L’article 12, §2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que:

La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.

Le conducteur qui conduit une nouvelle fois en état d’ivresse au cours d’une période de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de conduite en état d’ivresse sera devenue irrévocable voit dès lors son véhicule confisqué. En utilisant les termes “sera toujours prononcée”, le législateur n’a en effet pas laissé de marge d’appréciation aux Tribunaux.

La sanction édictée par l’article 12, §2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 pouvant être particulièrement sévère, celle-ci a fait l’objet de nombreuses contestations.

Par un arrêt du 7 janvier 2011, la Cour constitutionnelle avait déjà retenu la conformité de cette disposition à l’article 10bis (1) de la Constitution (les Luxembourgeois sont égaux devant la loi).

Suite à une nouvelle question préjudicielle, elle a été appelée à se prononcer sur la conformité de cette disposition à l’article 14 de la Constitution (nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi). La question lui déférée était la suivante:

L’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 combiné avec l’article 14 de la même loi et avec l’article 31, alinéa 3 du Code pénal sont-ils conformes à l’article 14 de la Constitution qui prescrit le principe de la légalité des peines,

dans la mesure où une peine, pour être légale, doit être déterminée, c’est-à-dire comporter un minimum et un maximum,

alors qu’aucun maximum n’est prévu ni pour la valeur du véhicule à confisquer, ni pour l’amende subsidiaire à prononcer au cas où cette confiscation s’avérerait impossible.

En l’occurrence, il faut relever que le prévenu avait roulé une voiture de sport d’une valeur importante. La confiscation de ce véhicule lui a naturellement causé un dommage plus important que la confiscation d’une vieille voiture de faible valeur. Or, la loi ne fait aucune différence entre ces deux situations: la voiture confisquée est celle conduite par le prévenu récidiviste au moment de la commission de l’infraction (conduite en état d’ivresse).

D’après le prévenu, la peine prévue par l’article 12, §2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 ne serait dès lors pas spécifiée avec la précision requise par l’article 14 de la Constitution.

La Cour constitutionnelle, par un arrêt du 9 mars 2012 ( n° 00071 du registre), n’a pas suivi cet argument en retenant que:

Considérant que la peine, pour suffire aux exigences de la Constitution, doit être suffisamment déterminée, c’est-à-dire qu’elle doit en principe comporter un minimum et un maximum indiqués dans la loi ;

Considérant que dans le régime de la confiscation spéciale prévue aux articles 12 et 14 précités de la loi du 14 février 1955, le véhicule fait l’objet d’une confiscation en tant que bien qui a servi à commettre l’infraction et que, conformément aux dispositions de l’article 31 du Code pénal, la confiscation n’est prononcée que si le véhicule est la propriété du délinquant condamné ;

Considérant que l’article 12, paragraphe 2, point 3, de la loi du 14 février 1955 dispose que la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire sera toujours prononcée, si le conducteur condamné se trouve en état de récidive ;

Considérant que la confiscation spéciale s’analysant en une peine accessoire portant sur l’objet ayant servi à commettre l’infraction, en l’occurrence le véhicule, propriété du condamné en état de récidive, la peine se trouve par essence déterminée à suffisance, à travers la nature de l’objet à confisquer, sans qu’il n’y ait lieu à indication d’un minimum ou d’un maximum ;

Que pour l’amende subsidiaire, l’article 14, alinéa 3, de la loi du 14 février 1955 prévoit un maximum correspondant à l’objet visé par la confiscation en ce que l’amende subsidiaire ne dépassera pas la valeur du véhicule ;

Que dès lors, alors même que l’article 12, paragraphe 2, point 3 et l’article 14, alinéa 3, de la loi du 14 février 1955 n’indiquent ni un minimum ni un maximum de la peine encourue, les deux branches expressément formulées à l’appui de la question préjudicielle ne sont pas de nature à fonder une non-conformité de ces articles par rapport à l’article 14 de la Constitution ;

Considérant que d’une manière plus générale, la récidive s’analyse en une nouvelle infraction dans les conditions déterminées par la loi et après une condamnation coulée en force de chose jugée ;

Qu’elle comporte nécessairement un avertissement caractérisé dans le chef du condamné que s’il commet une nouvelle infraction dans un certain délai, la peine encourue s’en trouvera aggravée ;

Considérant que pour le cas de récidive le législateur est dès lors habilité à prévoir des peines aggravées qui sont en rapport avec l’objectif poursuivi et qui ne sont pas disproportionnées à celui-ci ;

Considérant qu’en prévoyant le caractère obligatoire de la confiscation dans les cas de récidive visés par l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi du 14 février 1955, la loi répond à ces critères et n’a pas dépassé sa marge d’appréciation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, combiné avec l’article 14, alinéa 3, de la loi du 14 février 1955 ensemble l’article 31, alinéa 3, du code pénal n’est pas contraire à l’article 14 de la Constitution ;

La Cour a partant confirmé la conformité de l’article 12, §2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 à l’article 14 de la Constitution.

Par une décision du 16 février 2012 (SABAM c/ NETLOG, n° C‑360/10), la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après: la Cour de justice) a retenu qu’un hébergeur n’a pas l’obligation de filtrer préventivement les contenus (en l’occurrence des œuvres protégées par les droits d’auteur) mis en ligne par des utilisateurs de son système.

La réponse apportée par les Juges communautaires prend en considération les directives

Dans le cadre de la présente note, nous nous pencherons plus particulièrement sur l’interprétation de la Directive sur le commerce électronique, transposée en droit luxembourgeois par la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique (ci-après: la “Loi relative au commerce électronique”). Les dispositions concernées par la décision du 16 février 2012 sont les articles 62 et 63 du texte luxembourgeois.

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L’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues dispose qu’

en matière administrative, contentieuse ou non contentieuse, et en matière judiciaire, il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise, sans préjudice des dispositions spéciales concernant certaines matières.

Il est dès lors fréquent d’entendre des plaidoiries en français, allemand et luxembourgeois devant les juridictions luxembourgeoises. A condition que les parties maîtrisent la langue en question, il peut même arriver qu’un témoin dépose en luxembourgeois, un autre en allemand et que les plaidoiries se tiennent finalement en français.

Traditionnellement les jugements sont toutefois rédigés en français.

Dans une affaire récente, une partie avait critiqué ce fait, en demandant à ce que le jugement soit rendu en allemand.

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La loi du 16 juillet 2011 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007 et du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a notamment apporté des modifications à l’article 384 du Code pénal.

Cet article dispose désormais que:

Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros, quiconque aura sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs.

La confiscation de ces objets sera toujours prononcée en cas de condamnation, même si la propriété n’en appartient pas au condamné ou si la condamnation est prononcée par le juge de police par l’admission de circonstances atténuantes.

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Le règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (ci-après “le règlement CE n° 261/2004″) prévoit notamment qu’

En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:

a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;

b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et

c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol:

i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou

ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou

iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.

2. Lorsque les passagers sont informés de l’annulation d’un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d’autres transports possibles.

3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (article 5).

L’article 2 (l) du règlement CE n° 261/2004 précise que par “annulation” il y a lieu d’entendre

le fait qu’un vol qui était prévu initialement et sur lequel au moins une place était réservée n’a pas été effectué.

Dans l’affaire déférée à la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après: “la CJUE”) par la voie de la question préjudicielle, l’avion emprunté par les requérants avait décollé à l’heure prévue, mais en raison d’une défaillance technique de l’avion, le pilote avait décidé de faire demi-tour vers son point de départ, l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Les passagers avaient alors été transférés sur d’autres vols.

Plusieurs passagers ont assigné la compagnie aérienne en dommages et intérêts devant un tribunal espagnol (le lieu de destination du vol était Vigo en Espagne), pour inexécution du contrat de transport aérien. Ils ont notamment sollicité l’indemnisation visée à l’article 7 du règlement CE n° 261/2004 (vers lequel renvoie l’article 5 précité) à concurrence du montant forfaitaire de 250 euros chacun. L’un des requérants a encore réclamé le remboursement des frais qu’il a dû exposer pour son transfert en taxi de l’aéroport de Porto jusqu’à Vigo. Un autre requérant a demandé le remboursement de ses frais de repas pris à l’aéroport de Paris, ainsi que ceux liés au gardiennage de son chien durant une journée de plus que celle initialement prévue. Tous les requérants ont finalement demandé la condamnation de la compagnie aérienne à leur payer une somme supplémentaire au titre de la réparation du dommage moral prétendument subi.

Par un arrêt du 13 octobre 2011 (n° C‑83/10 – Sousa Rodríguez e.a.), la Cour de Justice de l’Union Européenne a retenu que:

la notion d’«annulation», telle que définie à l’article 2, sous l), du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doit être interprétée en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, elle ne vise pas exclusivement l’hypothèse de l’absence de tout décollage de l’avion concerné, mais couvre également le cas où cet avion a décollé, mais, pour quelque raison que ce soit, a été par la suite contraint de retourner à l’aéroport de départ et où les passagers dudit avion ont été transférés sur d’autres vols.

Elle s’est également prononcée sur la notion d’«indemnisation complémentaire», mentionnée à l’article 12 du règlement CE n° 261/2004, en retenant que cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’

elle permet au juge national d’indemniser, dans les conditions prévues par la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international ou par le droit national, le préjudice, y compris moral, résultant de l’inexécution du contrat de transport aérien.

En revanche, cette notion d’«indemnisation complémentaire» ne saurait servir de fondement juridique au juge national pour condamner le transporteur aérien à rembourser aux passagers dont le vol a été retardé ou annulé, les dépenses que ces derniers ont dû exposer en raison du manquement dudit transporteur à ses obligations d’assistance et de prise en charge prévues aux articles 8 et 9 de ce règlement.

Saisie d’un litige opposant un syndicat de copropriétaires à son ancien syndic, la Cour vient de se prononcer sur l’éventuel droit de rétention du syndic à l’égard des pièces qu’il détient.

En première instance, un juge des référés a condamné le syndic à remettre au syndicat des copropriétaires toutes les pièces relatives aux exercices 1999 à 2009 sous peine d’astreinte.

A l’appui de son appel, l’ancien syndic argumentait qu’il attendait encore un paiement de la part du syndicat. et que l’existence de cette créance justifiait l’exercice du droit de rétention.

L’argument ne fut pas accueilli par la Cour, pour qui:

Le syndic ne dispose pas d’un droit de rétention sur les archives du syndicat même s’il est titulaire d’une créance certaine contre ce dernier. C’est dès lors à raison que la remise des pièces fut ordonnée en première instance.

Signalons que la créance que le syndic faisait valoir se chiffrait à seulement 434,11 € de sorte que la rétention de de dix années d’archives apparaît également comme disproportionnée.

(Références de la décision citée: Cour d’appel, 7e Chambre, 28 septembre 2011, n° 37141 du rôle)

Cet article provient du Blog de l’étude Thewes & Reuter.

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La loi du 16 juillet 2011 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007 et du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (ci-après: la “loi du 16 juillet 2011″) a introduit un article 385-2 dans le Code pénal, qui réprime

« le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique ». L’alinéa 2 de cet article érige en circonstance aggravante le fait que cette proposition ait été suivie d’une rencontre.

Dans les travaux parlementaires, il est expliqué que « la sollicitation à des fins sexuelles est plus généralement connue sous le nom de „grooming“. Le „grooming“ (mise en confiance) désigne la préparation d’un enfant aux abus sexuels, motivée par le désir d’utiliser cet enfant à des fins sexuelles. Il peut s’agir d’adultes tentant d’établir des relations d’amitié avec un enfant, souvent en se faisant passer pour un autre jeune, en entraînant l’enfant dans la discussion de questions intimes pour graduellement l’exposer à du matériel à contenu sexuel explicite afin de réduire sa résistance ou ses inhibitions.

L’enfant peut également être impliqué dans la production de pornographie enfantine en envoyant des photos personnelles compromettantes prises à l’aide d’un appareil photo numérique, une webcam ou une caméra de téléphone mobile, ce qui offre à la personne sollicitant l’enfant un moyen de le contrôler en le menaçant. Dans les cas où l’adulte organise une rencontre physique, l’enfant risque d’être victime d’abus sexuels ou d’autres types de maltraitance » (Travaux parlementaires 6046, exposé des motifs, page 9).

Cette nouvelle incrimination s’inspire de l’article 23 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels du 25 octobre 2007. Il y a lieu de préciser que la législation française prévoit une disposition similaire à l’article 227-22-1 du Code pénal.

Arrêt n° 67 de la Cour constitutionnelle du 20 mai 2011

Les faits à la base de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 20 mai 2011 peuvent être résumés comme suit: le sieur X avait cité A, B et C par voie de citation directe devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement pour dénonciation calomnieuse à l’autorité (article 445 du Code pénal). En première instance, les cités directs avaient été condamnés au pénal et condamnés solidairement à payer à X du chef de préjudice moral la somme de 40.000.- euros. Sur appel des prévenus A, B, C et du Ministère public, la Cour d’appel avait acquitté les prévenus de l’infraction mise à leur charge et s’était déclarée incompétente pour connaître de la demande au civil présentée par X.

X a alors introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

En se fondant sur l’article 412 du Code d’instruction criminelle (CIC) (“Dans aucun cas la partie civile ne peut poursuivre l’annulation d’une décision d’acquittement; mais si la décision a prononcé contre elle des condamnations civiles supérieures à celles demandées par la partie acquittée, cette disposition de la décision peut être annulée sur la demande de la partie civile”), A, B, C et le Ministère public ont conclu à l’irrecevabilité du pourvoi de la partie civile X.

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Le Code de la consommation vient d’être publié au Mémorial:

Mémorial A n° 69 du 12 avril 2011

Arrêt n° 63 de la Cour constitutionnelle du 1er avril 2011

En novembre 2004, la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après: la CSSF) avait refusé la nomination de X à la fonction de dirigeant agréé d’une banque luxembourgeoise. Cette décision avait été annulée par un jugement du tribunal administratif du 28 juin 2006, confirmé en appel par un arrêt du 13 novembre 2007. Il y a lieu de préciser que la Cour administrative avait notamment motivé sa décision comme suit: “Face aux contestations et explications circonstanciées lui fournies dès le 15 novembre 2004 par Monsieur … et en l’absence d’autres documents se prononçant plus en détail sur d’éventuels agissements ou implications malveillants ou d’absences de qualités de dirigeant de … ayant provoqué dans le cadre de ses responsabilités assumées des dysfonctionnements, des malversations ou tout autres faits susceptibles de nuire à la bonne réputation de son employeur, respectivement en l’absence d’une instruction plus approfondie sous forme d’une enquête ou d’un rapport contradictoire susceptibles de conforter la thèse émise de la CSSF, l’honorabilité professionnelle de … telle que définie à l’article 19 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne saurait lui être déniée”.

En se prévalant de l’annulation prononcée par les juridictions administratives, X a alors assigné la CSSF en responsabilité devant les juridictions civiles sur base de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. La CSSF a résisté à cette demande en faisant valoir qu’aux termes de l’article 20, paragraphe 2 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, il incomberait au demandeur de prouver que le dommage invoqué a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de la mission de service public de la CSSF, preuve qui ne serait pas rapportée en l’espèce.

L’article 20, paragraphe 2 de la loi du 23 décembre 1998 dispose en effet que:

(2) Pour que la responsabilité civile de la Commission pour des dommages individuels subis par des entreprises ou des professionnels surveillés, par leurs clients ou par des tiers puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de la mission de service public de la Commission.

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