Le règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (ci-après « le règlement CE n° 261/2004″) prévoit notamment qu’

En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:

a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;

b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et

c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol:

i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou

ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou

iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.

2. Lorsque les passagers sont informés de l’annulation d’un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d’autres transports possibles.

3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (article 5).

L’article 2 (l) du règlement CE n° 261/2004 précise que par « annulation » il y a lieu d’entendre

le fait qu’un vol qui était prévu initialement et sur lequel au moins une place était réservée n’a pas été effectué.

Dans l’affaire déférée à la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après: « la CJUE ») par la voie de la question préjudicielle, l’avion emprunté par les requérants avait décollé à l’heure prévue, mais en raison d’une défaillance technique de l’avion, le pilote avait décidé de faire demi-tour vers son point de départ, l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Les passagers avaient alors été transférés sur d’autres vols.

Plusieurs passagers ont assigné la compagnie aérienne en dommages et intérêts devant un tribunal espagnol (le lieu de destination du vol était Vigo en Espagne), pour inexécution du contrat de transport aérien. Ils ont notamment sollicité l’indemnisation visée à l’article 7 du règlement CE n° 261/2004 (vers lequel renvoie l’article 5 précité) à concurrence du montant forfaitaire de 250 euros chacun. L’un des requérants a encore réclamé le remboursement des frais qu’il a dû exposer pour son transfert en taxi de l’aéroport de Porto jusqu’à Vigo. Un autre requérant a demandé le remboursement de ses frais de repas pris à l’aéroport de Paris, ainsi que ceux liés au gardiennage de son chien durant une journée de plus que celle initialement prévue. Tous les requérants ont finalement demandé la condamnation de la compagnie aérienne à leur payer une somme supplémentaire au titre de la réparation du dommage moral prétendument subi.

Par un arrêt du 13 octobre 2011 (n° C‑83/10 – Sousa Rodríguez e.a.), la Cour de Justice de l’Union Européenne a retenu que:

la notion d’«annulation», telle que définie à l’article 2, sous l), du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doit être interprétée en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, elle ne vise pas exclusivement l’hypothèse de l’absence de tout décollage de l’avion concerné, mais couvre également le cas où cet avion a décollé, mais, pour quelque raison que ce soit, a été par la suite contraint de retourner à l’aéroport de départ et où les passagers dudit avion ont été transférés sur d’autres vols.

Elle s’est également prononcée sur la notion d’«indemnisation complémentaire», mentionnée à l’article 12 du règlement CE n° 261/2004, en retenant que cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’

elle permet au juge national d’indemniser, dans les conditions prévues par la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international ou par le droit national, le préjudice, y compris moral, résultant de l’inexécution du contrat de transport aérien.

En revanche, cette notion d’«indemnisation complémentaire» ne saurait servir de fondement juridique au juge national pour condamner le transporteur aérien à rembourser aux passagers dont le vol a été retardé ou annulé, les dépenses que ces derniers ont dû exposer en raison du manquement dudit transporteur à ses obligations d’assistance et de prise en charge prévues aux articles 8 et 9 de ce règlement.

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