Le Code de la loi prévoit la confiscation obligatoire du véhicule du conducteur qui se trouve en état de récidive de l’infraction de conduite en état d’ivresse.

La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable1.

Comme on peut le voir, cette disposition différencie le cas où le conducteur est lui-même le propriétaire du véhicule qu’il a conduit en état d’ivresse. Si tel est le cas, le véhicule sera confisquée. Si le véhicule appartient à une autre personne, la peine de confiscation sera remplacée par une amende, dont le montant dépend de la valeur du véhicule.

Le jugement qui ordonne la confiscation du véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépassera pas la valeur du véhicule. Cette amende aura le caractère d’une peine2.

Outre cette première différence, la sévérité de la peine de confiscation, telle qu’elle sera perçue par l’intéressé, n’est par ailleurs pas la même selon la valeur du véhicule.

Ayant fait le constat de ces différences, la Cour d’appel avait, par arrêt du 9 juin 2010, saisi la Cour constitutionnelle de deux questions portant sur la conformité de cette législation au principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi.

La Cour vient de répondre aux questions posées dans deux arrêts datés du 7 janvier 2011 qui viennent d’être publiés au Mémorial3.

La Cour confirme que les dispositions de la loi sont bien conformes au principe constitutionnel.

Considérant que dans le régime de la confiscation spéciale prévue aux articles 12 et 14 précités de la loi du 14 février 1955, le véhicule fait l’objet d’une confiscation en tant que bien qui a servi à commettre l’infraction et que, conformément aux dispositions de l’article 31 du Code pénal, la confiscation n’est prononcée que si le véhicule est la propriété du délinquant condamné;

qu’en effet, dans la mesure où la confiscation revêt la nature d’une peine, le principe de la personnalité de la peine et la protection du droit de propriété des tiers imposent de limiter la confiscation aux objets dont le condamné est propriétaire;

Considérant que si le conducteur condamné se trouve dans l’état de récidive prévu à l’article 12, paragraphe 2, point 3, de la loi du 14 février 1955, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire sera toujours prononcée;

Considérant que l’application du régime de confiscation en matière de circulation routière conduit ainsi à des situations différentes selon que le conducteur convaincu de se trouver dans l’état de récidive en vertu de l’article 12, paragraphe 2, point 3, de la loi du 14 février 1955 est ou non propriétaire du véhicule, et qu’elle peut encore conduire à des différences de traitement selon la valeur du véhicule confisqué;

Considérant que la différence objective à laquelle conduit l’application du mécanisme de la confiscation est inhérente au système et à la logique de la confiscation qui ne peut porter, en principe, sur le bien d’autrui et qui ne tient pas compte de la valeur du bien à confisquer;

que la différence de traitement entre les condamnés propriétaires et les condamnés non-propriétaires du véhicule ne procède donc pas d’une différenciation entre catégories de personnes;

Considérant que la différence de traitement n’est dès lors pas le fait de la loi qui distinguerait entre la catégorie des propriétaires et celle des non-propriétaires, mais résulte de l’application objective des principes légaux de la confiscation aux différents cas concrets;

Considérant par ailleurs que la différence de traitement qui résulte de la différence de valeur entre les biens confisqués est objective et rationnellement justifiée en ce qu’elle est inhérente au bien qui fait l’objet de la confiscation, laquelle porte sur l’instrument du délit, sans que la valeur de ce dernier, qui procède d’un libre choix du propriétaire, soit un élément déterminant;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, combiné avec l’article 14, alinéa 3, de la loi du 14 février 1955 et avec l’article 31 du Code pénal n’est pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution4.

Lien de téléchargement: Mémorial A n° 11 du 19 janvier 2011 (PDF)

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  1. Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, Article 12, §2, point 3 []
  2. Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, Article 14, al. 1er []
  3. Cour constitutionnelle, 7 janvier 2011, Arrêts n° 59 et 60, publiés au Mémorial A du 19 janvier 2011 []
  4. Cour constitutionnelle, 7 janvier 2011, Arrêts n° 59 et 60, publiés au Mémorial A du 19 janvier 2011 []

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