La Commission européenne a présenté le 27 janvier 2011 un livre vert sur la modernisation des marchés publics (lien au bas de la page) et a lancé une consultation publique sur les propositions qui y sont contenues.

La démarche vise à rationaliser les procédures des marchés publics et de les adapter à de nouveaux défis, tels que la nécessité d’optimiser l’utilisation des fonds publics et de prendre en compte les problèmes sociaux et environnementaux.

La Commissaire en charge du marché intérieur et des services, M. Michel Barnier, a présenté le livre vert en ces termes: «Nous devons clarifier les règles applicables aux marchés publics afin de faciliter la tâche des pouvoirs publics comme des entreprises qui souhaitent participer à des marchés en Europe. Cette consultation portera essentiellement sur l’accès des petites entreprises à ces marchés, sur la réduction des formalités administratives et sur la promotion des marchés publics transfrontaliers en Europe. Mon autre ambition est de faire en sorte que les marchés publics puissent contribuer à la création d’emplois, à l’innovation et à la protection de l’environnement.»

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La Cour de Justice de l’Union européenne vient de condamner le Luxembourg pour manquement par un arrêt du 27 janvier 2011 (affaire C-490/09) dans une procédure introduite par la Commission européenne pour violation de l’article 49 du TCE.

En ligne de mire de la Commission: la législation sociale du Luxembourg qui ne prévoit pas de prise en charge des frais avancés pour les analyses et examens effectués par un laboratoire d’un autre État Membre.

Saisie de deux plaintes relatives à des cas de refus de remboursement à des patients affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise des frais d’analyses de biologie médicale réalisées dans des États membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg, la Commission a entamé une procédure en manquement contre le Luxembourg, qui a abouti à l’arrêt de ce jour.

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Un arrêt de la CJUE du 22 décembre 2010 est venu rappeler récemment certains principes en matière d’attributions de marchés à des entités mixtes dans lesquelles le pouvoir adjudicateur est associé avec une entreprise privée.

La saisine de la Cour fait suite à l’attribution unilatérale et sans mise en concurrence d’un marché de services concernant la préservation de la santé des travailleurs par la Ville d’Oulu (Finlande) à une entité privée qu’elle a préalablement créée en partenariat avec une société privée.

La Ville d’Oulu s’est seulement engagée, à travers une délibération du conseil municipal, à soumettre l’attribution de ces services à une procédure de marché public à l’issue d’une période transitoire de quatre années.

Des concurrents s’estimant lésés par cette attribution de gré à gré ont déposé un recours devant les juges finlandais, ces derniers ont décidé de surseoir à statuer afin de demander à la CJUE quel devait être la qualification juridique de l’opération, et, par conséquent, si les principes et les règles relatives aux procédures de marchés publics devaient s’appliquer ou non.

Les réponses de la Cour aux questions préjudicielles peuvent être résumées ainsi:

  • L’exception de contrat « in-house » posée par la jurisprudence Teckal (arrêt du 18 novembre 1999, Teckal, C‑107/98, Rec. p. I‑8121, point 50), permettant de se dispenser des formalités afférentes aux procédures de marchés publics, ne s’applique que dans le cadre où le pouvoir adjudicateur possède un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, dès lors que cette entité distincte réalise l’essentiel de son activité avec ce pouvoir adjudicateur.
  • L’accord passé par la ville d’Oulu combinant la participation à la création d’une entreprise commune et la fourniture de services de santé à ses employés communaux en tant qu’apport en nature ne saurait conférer - de facto - à cette fourniture un caractère indissociable. Ainsi la jurisprudence Hotel Club Loutraki (CJUE, 6 mai 2010, Club Hotel Loutraki AE, aff. Jointes C‑145/08 et C‑149/08), où il a été jugé que la conclusion d’un « contrat mixte dont l’objet principal est l’acquisition par [cette] entreprise de 49 % du capital d’une entreprise publique et dont l’objet accessoire, indissociablement lié à cet objet principal, porte sur la fourniture de services et l’exécution de travaux ne relève pas, dans son ensemble, du champ d’application des directives en matière de marchés publics », ne saurait trouver application ici.
  • Une procédure de marché transparente et respectueuse des règles de la concurrence aurait donc dû être envisagée.

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Le Code de la loi prévoit la confiscation obligatoire du véhicule du conducteur qui se trouve en état de récidive de l’infraction de conduite en état d’ivresse.

La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable1.

Comme on peut le voir, cette disposition différencie le cas où le conducteur est lui-même le propriétaire du véhicule qu’il a conduit en état d’ivresse. Si tel est le cas, le véhicule sera confisquée. Si le véhicule appartient à une autre personne, la peine de confiscation sera remplacée par une amende, dont le montant dépend de la valeur du véhicule.

Le jugement qui ordonne la confiscation du véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépassera pas la valeur du véhicule. Cette amende aura le caractère d’une peine2.

Outre cette première différence, la sévérité de la peine de confiscation, telle qu’elle sera perçue par l’intéressé, n’est par ailleurs pas la même selon la valeur du véhicule.

Ayant fait le constat de ces différences, la Cour d’appel avait, par arrêt du 9 juin 2010, saisi la Cour constitutionnelle de deux questions portant sur la conformité de cette législation au principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi.

La Cour vient de répondre aux questions posées dans deux arrêts datés du 7 janvier 2011 qui viennent d’être publiés au Mémorial3.

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  1. Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, Article 12, §2, point 3 []
  2. Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, Article 14, al. 1er []
  3. Cour constitutionnelle, 7 janvier 2011, Arrêts n° 59 et 60, publiés au Mémorial A du 19 janvier 2011 []

Le Pr Gilles Cuniberti de l’Université du Luxembourg est l’un des auteurs d’un ouvrage consacré au «Droit international de l’exécution» qui vient de paraître aux Editions L.G.D.J., Paris.

Voici le texte de présentation de l’ouvrage qui figure sur le site de l’éditeur:

Droit international de l'exécution : Recouvrement des créances civiles et commerciales

L’ouvrage traite des aspects internationaux du droit de l’exécution forcée. Il examine les modalités du recouvrement international des créances en matière civile et commerciale. Ainsi, il explique comment des saisies peuvent être pratiquées en France sur le fondement d’un jugement étranger, ou comment le compte ouvert auprès de la succursale étrangère d’une banque opérant en France peut être saisi.

La première partie présente les conditions dans lesquelles des titres exécutoires émis par des autorités autres que françaises (jugements étrangers, titres européens, décisions des juridictions internationales, sentences arbitrales, actes authentiques étrangers) peuvent être déclarés exécutoires en France et fonder l’intervention des organes d’exécution français.

La seconde partie présente le régime des opérations d’exécution proprement dites dans un contexte international : saisies, injonctions judiciaires sous astreinte. Sont aussi examinés les obstacles à l’exécution que sont les immunités d’exécution et les préalables à l’exécution, à savoir la recherche de l’information patrimoniale et les notifications internationales.

Lien vers le site de l’éditeur

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Sommaire du Journal des tribunaux Luxembourg du 31 décembre 2010

Doctrine: Rentrée solennelle du Barreau de Luxembourg du 4 juin 2010

Discours de Me Pierre Hurt: Attendu que la loi est claire… - Propos irrévérencieux sur l’utilisation de l’argument du sens clair en jurisprudence luxembourgeoise

Réplique du Bâtonnier Gaston Stein

Jurisprudence

Cour constitutionnelle, 1er octobre 2010

I. Sources du droit – Contrôle de constitutionnalité des lois – Cadre de référence du contrôle – Principes généraux du droit – «Règle de la séparation des pouvoirs» – Notion de loi - Reconnaissance de la catégorie des normes législatives individuelles - II. Égalité devant la loi – Conditions de la dérogation au principe – Exigence d’une justification rationnelle de la différence de traitement.

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Avec le développement du commerce électronique, les frontières nationales paraissent sans importance. Pourtant, lorsque naît un litige à propos d’un produit ou d’un service commandé par l’Internet, la question de savoir quel juge national sera compétent pour toiser le litige se posera bien vite.

Les règles communes en la matière prévoient que les actions qui visent des personnes domiciliées dans un autre Etat membre doivent, en règle générale, être menées devant les juridictions de cet Etat1. Si les relations entre parties sont contractuelles, les tribunaux du lieu où l’obligation contractuelle a été ou devait être exécutée sont également compétents2.

Lorsque l’acheteur est un consommateur, des règles de protection particulières trouvent application. Le consommateur qui a trait avec un commerçant étranger pourra en effet, par exception, saisir les tribunaux de son propre pays si le commerçant «exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités»3.

La publication d’un site internet accessible par les consommateurs d’un Etat membre donné représentante-t-elle une telle «activité dirigée vers cet Etat membre»?

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  1. Règlement (CE) 44/2001, Article 2 []
  2. Règlement (CE) 44/2001, Article 5 []
  3. Règlement (CE) 44/2001, Article 15 []

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