La Cour de Justice de l’Union européenne vient de condamner le Luxembourg pour manquement par un arrêt du 27 janvier 2011 (affaire C-490/09) dans une procédure introduite par la Commission européenne pour violation de l’article 49 du TCE.

En ligne de mire de la Commission: la législation sociale du Luxembourg qui ne prévoit pas de prise en charge des frais avancés pour les analyses et examens effectués par un laboratoire d’un autre État Membre.

Saisie de deux plaintes relatives à des cas de refus de remboursement à des patients affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise des frais d’analyses de biologie médicale réalisées dans des États membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg, la Commission a entamé une procédure en manquement contre le Luxembourg, qui a abouti à l’arrêt de ce jour.

A. Les faits

Dans la cadre de la première plainte, le remboursement des frais a été refusé au motif que, la législation nationale prévoyant la prise en charge des frais afférents à ces analyses directement par les caisses de maladie, la caisse de maladie concernée n’était pas habilitée à procéder au remboursement en l’absence de tarification de la prestation.

Dans le cadre de la seconde plainte, le remboursement d’analyses sanguines et par ultrasons effectuées en Allemagne a été refusé au motif que seules les prestations prévues dans les statuts peuvent être remboursées et que les prestations doivent être effectuées conformément aux dispositions des différents accords nationaux applicables. Dans ce cas, les conditions prévues pour le remboursement de ces analyses n’auraient pas pu être remplies par l’auteur de la plainte en raison des différences entre les systèmes de santé luxembourgeois et allemand. La Commission indique, à titre d’exemple, que les prélèvements ont été directement effectués par le médecin, alors que la législation luxembourgeoise exige qu’ils soient réalisés dans un «laboratoire séparé». Or, il ne serait pas possible de satisfaire à cette exigence en Allemagne.

B. Reproches formulés par la Commission

La Commission reproche au Grand-Duché de Luxembourg d’avoir manqué à ses obligations qui découlent de l’article 49 CE en ce que cet État membre, d’une part, n’a pas prévu, dans le cadre de sa réglementation relative à la sécurité sociale, la possibilité de prise en charge des analyses et des examens de laboratoire, au sens de l’article 24 du code de la sécurité sociale, effectués dans un autre État membre, sous la forme d’un remboursement des frais avancés par les assurés sociaux pour ces analyses et examens, mais a prévu uniquement une prise en charge directe par les caisses de maladie. Elle fait grief, d’autre part, à cet État membre de subordonner, en tout état de cause, en vertu de l’article 12 des statuts, le remboursement par lesdites caisses des frais des analyses de biologie médicale effectuées dans un autre État membre au respect intégral des conditions de dispensation prévues par les conventions nationales mentionnées à cet article.

L’article 49 TCE dispose que

Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d’un État tiers et établis à l’intérieur de la Communauté.

L’article 24 du Code de la Sécurité Sociale:

Les prestations de soins de santé sont accordées, soit sous forme de remboursement par la Caisse nationale de santé [, ancienne Union des caisses de maladie,] et les caisses de maladie aux personnes protégées qui ont fait l’avance des frais, soit sous forme de prise en charge directe par la Caisse nationale de santé, le prestataire de soins n’ayant dans ce dernier cas d’action contre la personne protégée que pour la participation statutaire éventuelle de celle-ci. À défaut de disposition conventionnelle contraire, le mode de la prise en charge directe ne s’applique qu’aux actes, services et fournitures ci-après: (…) – les analyses et examens de laboratoire (…).

De son côté, l’article 12, premier et deuxième alinéas, des statuts de l’Union des caisses de maladie, disposent que:

Les prestations et fournitures prises en charge par l’assurance maladie au Luxembourg sont limitées à celles prévues à l’article 17 du code (de la sécurité sociale) et qui sont inscrites dans les nomenclatures visées à l’article 65 du même code ou dans les listes prévues par les présents statuts.

Les prestations ne sont opposables à l’assurance maladie que si leur dispensation a été réalisée conformément aux stipulations des conventions visées aux articles 61 et 75 du code (de la sécurité sociale).

C. Décision de la Cour

Principe:

Il est constant que le droit de l’Union ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et que, en l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne, il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer les conditions d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale, il demeure toutefois que, dans l’exercice de cette compétence, les États membres doivent respecter le droit de l’Union, notamment les dispositions relatives à la libre prestation des services (voir, notamment, arrêts du 12 juillet 2001, Smits et Peerbooms, C‑157/99, Rec. p. I‑5473, points 44 à 46; du 13 mai 2003, Müller-Fauré et van Riet, C‑385/99, Rec. p. I‑4509, point 100; du 16 mai 2006, Watts, C‑372/04, Rec. p. I‑4325, point 92, ainsi que du 5 octobre 2010, Elchinov, C‑173/09, non encore publié au Recueil, point 40)

À cet égard, l’article 49 CE s’oppose à l’application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services entre États membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un État membre (arrêts du 28 avril 1998, Kohll, C‑158/96, Rec. p. I‑1931, point 33, et du 15 juin 2010, Commission/Espagne, C‑211/08, non encore publié au Recueil, point 55).

Application au cas d’espèce:

La Cour constate que

si la réglementation nationale relative à la sécurité sociale ne prive pas les assurés sociaux de la possibilité d’avoir recours à un prestataire de services médicaux établi dans un État membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg, il n’en demeure pas moins qu’elle ne permet pas le remboursement des frais des soins fournis par un prestataire non conventionné, alors que ce remboursement constitue le seul moyen de prendre en charge de tels soins.

Or, dans la mesure où il est constant que le régime luxembourgeois de sécurité sociale repose sur un système de conventionnement obligatoire des prestataires, les prestataires ayant conclu une convention avec les caisses de maladie luxembourgeoises sont principalement ceux établis dans cet État membre.

En effet, il serait certes loisible aux caisses de maladie d’un État membre de conclure des conventions avec des prestataires situés en dehors du territoire national. Toutefois, il apparaît, en principe, illusoire d’imaginer qu’un nombre important de prestataires situés dans les autres États membres soient amenés à conclure des conventions avec lesdites caisses de maladie, dès lors que leurs perspectives d’accueillir des patients affiliés à ces caisses demeurent aléatoires et restreintes (voir, en ce sens, arrêt Müller-Fauré et van Riet, précité, point 43).

Par conséquent, dans la mesure où l’application de la réglementation luxembourgeoise en cause revient à exclure, de fait, la possibilité de prise en charge des analyses et des examens de laboratoire, au sens de l’article 24 du code de la sécurité sociale, effectués par la quasi-totalité, voire la totalité, des prestataires de services médicaux établis dans des États membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg, elle décourage, ou même empêche, les personnes affiliées à la sécurité sociale luxembourgeoise de s’adresser à de tels prestataires et constitue, tant pour celles-ci que pour les prestataires, un obstacle à la libre prestation des services.

La Cour en conclut qu’

En conséquence, il convient de constater que, en n’ayant pas prévu, dans le cadre de sa réglementation relative à la sécurité sociale, la possibilité de prise en charge des frais afférents aux analyses et aux examens de laboratoire, au sens de l’article 24 du code de la sécurité sociale, effectués dans un autre État membre, au moyen d’un remboursement des frais avancés pour ces analyses et examens, mais en ayant prévu uniquement un système de prise en charge directe par les caisses de maladie, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 CE.

Pour être complet, il convient de préciser que la Cour n’a toutefois pas condamné le Luxembourg en ce qui concerne l’article 12 des statuts des caisses de maladie, estimant que la Commission n’avait pas rapporté la preuve de la violation du droit communautaire. En effet, comme l’a rappelé la CJUE dans son arrêt, dans le cadre d’une procédure en manquement:

Il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué en apportant à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement (voir, notamment, arrêts du 29 avril 2010, Commission/Allemagne, C‑160/08, non encore publié au Recueil, point 116, et Commission/France, précité, point 56).

A l’analyse des éléments avancés par la Commission, la Cour n’a pu constater l’existence d’un quelconque manquement.

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Photo d’illustration: Cour de Justice de l’Union européenne

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