La loi du 16 juillet 2011 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007 et du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (ci-après: la « loi du 16 juillet 2011″) a introduit un article 385-2 dans le Code pénal, qui réprime

« le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique ». L’alinéa 2 de cet article érige en circonstance aggravante le fait que cette proposition ait été suivie d’une rencontre.

Dans les travaux parlementaires, il est expliqué que « la sollicitation à des fins sexuelles est plus généralement connue sous le nom de „grooming“. Le „grooming“ (mise en confiance) désigne la préparation d’un enfant aux abus sexuels, motivée par le désir d’utiliser cet enfant à des fins sexuelles. Il peut s’agir d’adultes tentant d’établir des relations d’amitié avec un enfant, souvent en se faisant passer pour un autre jeune, en entraînant l’enfant dans la discussion de questions intimes pour graduellement l’exposer à du matériel à contenu sexuel explicite afin de réduire sa résistance ou ses inhibitions.

L’enfant peut également être impliqué dans la production de pornographie enfantine en envoyant des photos personnelles compromettantes prises à l’aide d’un appareil photo numérique, une webcam ou une caméra de téléphone mobile, ce qui offre à la personne sollicitant l’enfant un moyen de le contrôler en le menaçant. Dans les cas où l’adulte organise une rencontre physique, l’enfant risque d’être victime d’abus sexuels ou d’autres types de maltraitance » (Travaux parlementaires 6046, exposé des motifs, page 9).

Cette nouvelle incrimination s’inspire de l’article 23 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels du 25 octobre 2007. Il y a lieu de préciser que la législation française prévoit une disposition similaire à l’article 227-22-1 du Code pénal.

One Response to Le « grooming » désormais pénalement réprimé

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