Par un arrêt du 21 octobre 2010, la Cour de cassation a donné des précisions sur la nécessité de disposer d’un permis de conduire pour pouvoir conduire un cyclomoteur au Luxembourg.

A première vue, la situation semble être claire, alors que les articles 74 alinéa 1er et 76 (1) du Code de la route (…) prévoient que:

Tout conducteur d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers couplés doit être titulaire d’un permis de conduire ou détenir un certificat d’apprentissage établi à son nom, valable pour la conduite du véhicule ou de l’ensemble de véhicules couplés qu’il conduit (article 74 alinéa 1er du Code de la route).

Sans préjudice des prescriptions des articles 76bis, 85, 86 et 176, le permis de conduire comprend les catégories suivantes:
1. La catégorie A et ses sous-catégories
1.1. La catégorie A autorise la conduite de motocycles avec ou sans side-car.
Elle n’est pas valable pour conduire les tricycles et les quadricycles.
1.2. La sous-catégorie A1 autorise la conduite de motocycles légers, avec ou sans side-car, pourvus d’un moteur d’une cylindrée maximale de 125 cm3 et d’une puissance maximale de 11 kW.
Elle n’est pas valable pour conduire des tricycles et des quadricycles.
1.3. La sous-catégorie A2 autorise la conduite de véhicules automoteurs d’infi rme.
1.4. La sous-catégorie A3 autorise la conduite de cyclomoteurs et de quadricycles légers.

(…) [article 76 (1) du Code de la route]

Le cyclomoteur étant défini comme « un véhicule à deux ou trois roues – autre qu’un cycle électrique, qui, par construction ne dépasse pas une vitesse de 45 km/heures et qui est pourvu : soit d’un moteur électrique, soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3″ (point 2.14 c) du Code de la route).

Par une loi du 27 mai 1975 le Luxembourg a toutefois approuvé – sans émettre de réserves – la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 qui dispose en son article 3, point 5 que:

Les Parties contractantes seront tenues d’admettre en circulation internationale sur leur territoire les cycles et les cyclomoteurs remplissant les conditions techniques définies au chapitre V de la présente Convention et dont le conducteur a sa résidence normale sur le territoire d’une autre Partie contractante. Aucune Partie contractante ne pourra exiger que les conducteurs de cycles ou de cyclomoteurs en circulation internationale soient titulaires d’un permis de conduire; toutefois, les Parties contractantes qui auront, conformément au paragraphe 2 de l’article 54 de la présente Convention, fait une déclaration assimilant les cyclomoteurs aux motocycles pourront exiger un permis de conduire des conducteurs de cyclomoteurs en circulation internationale.

Un conducteur peut dès lors circuler en cyclomoteur au Luxembourg sans être titulaire d’un permis de conduire, à condition que:

  • le cyclomoteur remplisse les conditions techniques définies au chapitre V de la Convention sur la circulation routière,
  • il ait sa résidence normale sur le territoire d’un autre pays partie à cette convention
  • il soit en circulation internationale.

L’article 1er de la Convention sur la circulation routière précise qu’un véhicule est dit en « circulation internationale » sur le territoire d’un État lorsque:

i) II appartient à une personne physique ou morale qui a sa résidence normale hors de cet État;
ii) II n’est pas immatriculé dans cet État;
iii) Et il y est temporairement importé.

Dans l’affaire ayant été toisée par l’arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2010, un résident français avait conduit un cyclomoteur au Luxembourg sans disposer d’un permis de conduire. Il faut noter que la législation française n’exige pas de permis de conduire ni de formation pour les cyclomoteurs conduits par des personnes nées avant le 1er janvier 1988.

En l’occurrence, le cyclomoteur appartenait toutefois à une personne morale luxembourgeoise et était immatriculé au Luxembourg, de sorte que celui-ci ne se trouvait pas en circulation internationale au sens de la Convention sur la circulation routière:

Mais attendu qu’il résulte de l’article premier b) de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne le 8 novembre 1968 et approuvée par la loi du 27 mai 1975, qu’un véhicule est dit en « circulation internationale » sur le territoire d’un Etat lorsque le véhicule appartient à une personne physique ou morale qui a sa résidence normale hors de cet Etat, qu’il n’est pas immatriculé dans cet Etat et qu’il y est temporairement importé ;

Attendu qu’il résulte des constatations souveraines auxquelles ont procédé les juges du fond que le prévenu, ressortissant français, habitant en France, a circulé sans disposer d’un permis de conduire quelconque au Grand-Duché avec un cyclomoteur qui appartient à une personne morale de droit luxembourgeois, en l’occurrence la société à responsabilité (…) dont le siège social se trouve à Differdange, (…) et qui est immatriculé au Grand-Duché ; que le cyclomoteur n’a de même pas été temporairement importé au Luxembourg ; que ce faisant, le demandeur en cassation a conduit un cyclomoteur qui ne se trouvait pas en circulation internationale ;

Le conducteur – résident français – avait dès lors besoin d’un permis de conduire pour pouvoir conduire un cyclomoteur au Luxembourg.

One Response to De la nécessité de disposer d’un permis pour conduire un cyclomoteur au Luxembourg

  1. [...] à quelles conditions il peut le faire. Le texte complet de l’article est sur le blog www.droit.lu. Tagged with: Circulation routière • Cyclomoteur • Droit pénal • Droit.lu [...]

 

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