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	<title>droit.lu&#187; Constitution luxembourgeoise</title>
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	<description>Le blog du droit luxembourgeois</description>
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		<title>La Cour constitutionnelle confirme la conformité à la Constitution de la confiscation obligatoire du véhicule en cas de récidive de conduite en état d’ivresse</title>
		<link>http://www.droit.lu/?p=308</link>
		<comments>http://www.droit.lu/?p=308#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 07:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit constitutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Droit pénal]]></category>
		<category><![CDATA[Alcool au volant]]></category>
		<category><![CDATA[Conduite en état d'ivresse]]></category>
		<category><![CDATA[Confiscation du véhicule]]></category>
		<category><![CDATA[Constitution]]></category>
		<category><![CDATA[Constitution luxembourgeoise]]></category>
		<category><![CDATA[Légalité des peines]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;article 12, §2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que: La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;article 12, §2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que:</p>
<blockquote><p>La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.</p></blockquote>
<p>Le conducteur qui conduit une nouvelle fois en état d&#8217;ivresse au cours d&#8217;une période de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de conduite en état d&#8217;ivresse sera devenue irrévocable voit dès lors son véhicule confisqué. En utilisant les termes &laquo;&nbsp;sera toujours prononcée&nbsp;&raquo;, le législateur n&#8217;a en effet pas laissé de marge d’appréciation aux Tribunaux.</p>
<p>La sanction édictée par l&#8217;article 12, §2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 pouvant être particulièrement sévère, celle-ci a fait l&#8217;objet de nombreuses contestations.</p>
<p>Par un arrêt du 7 janvier 2011, la Cour constitutionnelle avait déjà retenu <a href="http://www.droit.lu/?p=175">la conformité de cette disposition à l&#8217;article 10bis (1) de la Constitution</a> (les Luxembourgeois sont égaux devant la loi).</p>
<p>Suite à une nouvelle question préjudicielle, elle a été appelée à se prononcer sur la conformité de cette disposition à <a href="http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/recueils/Constitution/Constitution.pdf" target="_blank">l&#8217;article 14 de la Constitution</a> (nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi). La question lui déférée était la suivante:</p>
<blockquote><p>L’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 combiné avec l’article 14 de la même loi et avec l’article 31, alinéa 3 du Code pénal sont-ils conformes à l’article 14 de la Constitution qui prescrit le principe de la légalité des peines,</p>
<p>dans la mesure où une peine, pour être légale, doit être déterminée, c&#8217;est-à-dire comporter un minimum et un maximum,</p>
<p>alors qu’aucun maximum n’est prévu ni pour la valeur du véhicule à confisquer, ni pour l’amende subsidiaire à prononcer au cas où cette confiscation s’avérerait impossible.</p></blockquote>
<p>En l&#8217;occurrence, il faut relever que le prévenu avait roulé une voiture de sport d&#8217;une valeur importante. La confiscation de ce véhicule lui a naturellement causé un dommage plus important que la confiscation d&#8217;une vieille voiture de faible valeur. Or, la loi ne fait aucune différence entre ces deux situations: la voiture confisquée est celle conduite par le prévenu récidiviste au moment de la commission de l&#8217;infraction (conduite en état d&#8217;ivresse).</p>
<p>D&#8217;après le prévenu, la peine prévue par l&#8217;article 12, §2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 ne serait dès lors pas spécifiée avec la précision requise par l&#8217;article 14 de la Constitution.</p>
<p>La Cour constitutionnelle, par un <a href="http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2012/0054/a054.pdf" target="_blank">arrêt du 9 mars 2012</a> ( n° 00071 du registre),  n&#8217;a pas suivi cet argument en retenant que:</p>
<blockquote><p>Considérant que la peine, pour suffire aux exigences de la Constitution, doit être suffisamment déterminée, c&#8217;est-à-dire qu’elle doit en principe comporter un minimum et un maximum indiqués dans la loi ;</p>
<p>Considérant que dans le régime de la confiscation spéciale prévue aux articles 12 et 14 précités de la loi du 14 février 1955, le véhicule fait l&#8217;objet d&#8217;une confiscation en tant que bien qui a servi à commettre l&#8217;infraction et que, conformément aux dispositions de l&#8217;article 31 du Code pénal, la confiscation n&#8217;est prononcée que si le véhicule est la propriété du délinquant condamné ;</p>
<p>Considérant que l&#8217;article 12, paragraphe 2, point 3, de la loi du 14 février 1955 dispose que la confiscation spéciale ou l&#8217;amende subsidiaire sera toujours prononcée, si le conducteur condamné se trouve en état de récidive ;</p>
<p><strong>Considérant que la confiscation spéciale s’analysant en une peine accessoire portant sur l’objet ayant servi à commettre l’infraction, en l’occurrence le véhicule, propriété du condamné en état de récidive, la peine se trouve par essence déterminée à suffisance, à travers la nature de l’objet à confisquer, sans qu’il n’y ait lieu à indication d’un minimum ou d’un maximum ;</strong></p>
<p><strong>Que pour l’amende subsidiaire, l’article 14, alinéa 3, de la loi du 14 février 1955 prévoit un maximum correspondant à l’objet visé par la confiscation en ce que l’amende subsidiaire ne dépassera pas la valeur du véhicule ;</strong></p>
<p><strong>Que dès lors, alors même que l’article 12, paragraphe 2, point 3 et l’article 14, alinéa 3, de la loi du 14 février 1955 n’indiquent ni un minimum ni un maximum de la peine encourue, les deux branches expressément formulées à l’appui de la question préjudicielle ne sont pas de nature à fonder une non-conformité de ces articles par rapport à l’article 14 de la Constitution ;</strong></p>
<p>Considérant que d’une manière plus générale, la récidive s’analyse en une nouvelle infraction dans les conditions déterminées par la loi et après une condamnation coulée en force de chose jugée ;</p>
<p>Qu’elle comporte nécessairement un avertissement caractérisé dans le chef du condamné que s’il commet une nouvelle infraction dans un certain délai, la peine encourue s’en trouvera aggravée ;</p>
<p>Considérant que pour le cas de récidive le législateur est dès lors habilité à prévoir des peines aggravées qui sont en rapport avec l’objectif poursuivi et qui ne sont pas disproportionnées à celui-ci ;</p>
<p>Considérant qu’en prévoyant le caractère obligatoire de la confiscation dans les cas de récidive visés par l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi du 14 février 1955, la loi répond à ces critères et n’a pas dépassé sa marge d’appréciation ;</p>
<p>Considérant qu’il résulte de ce qui précède que par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, combiné avec l’article 14, alinéa 3, de la loi du 14 février 1955 ensemble l’article 31, alinéa 3, du code pénal n’est pas contraire à l’article 14 de la Constitution ;</p></blockquote>
<p>La Cour a partant confirmé la conformité de l&#8217;article 12, §2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 à l&#8217;article 14 de la Constitution.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;article 412 du Code d&#8217;instruction criminelle est contraire à l&#8217;article 10bis de la Constitution</title>
		<link>http://www.droit.lu/?p=257</link>
		<comments>http://www.droit.lu/?p=257#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 14:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit constitutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Droit pénal]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité devant la loi]]></category>
		<category><![CDATA[Constitution]]></category>
		<category><![CDATA[Constitution luxembourgeoise]]></category>
		<category><![CDATA[partie civile]]></category>
		<category><![CDATA[Pourvoi en cassation]]></category>

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		<description><![CDATA[Arrêt n° 67 de la Cour constitutionnelle du 20 mai 2011 Les faits à la base de l&#8217;arrêt de la Cour constitutionnelle du 20 mai 2011 peuvent être résumés comme suit: le sieur X avait cité A, B et C par voie de citation directe devant une chambre correctionnelle du Tribunal d&#8217;arrondissement pour dénonciation calomnieuse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right"><a href="http://www.justice.public.lu/fr/actualites/2011/05/arret-67-cour-constitutionnelle/index.html" target="_blank">Arrêt n° 67 de la Cour constitutionnelle du 20 mai 2011</a></p>
<p>Les faits à la base de l&#8217;<a href="http://www.justice.public.lu/fr/actualites/2011/05/arret-67-cour-constitutionnelle/index.html" target="_blank">arrêt de la Cour constitutionnelle du 20 mai 2011 </a>peuvent être résumés comme suit: le sieur X avait cité A, B et C par voie de citation directe devant une chambre correctionnelle du Tribunal d&#8217;arrondissement pour dénonciation calomnieuse à l&#8217;autorité (article 445 du Code pénal). En première instance, les cités directs avaient été condamnés au pénal et condamnés solidairement à payer à X du chef de préjudice moral la somme de 40.000.- euros. Sur appel des prévenus A, B, C et du Ministère public, la Cour d&#8217;appel avait acquitté les prévenus de l&#8217;infraction mise à leur charge et s&#8217;était déclarée incompétente pour connaître de la demande au civil présentée par X.</p>
<p>X a alors introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt.</p>
<p>En se fondant sur l&#8217;<a href="http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_instruction_criminelle/cic_L2T3.pdf" target="_blank">article 412 du Code d&#8217;instruction criminelle (CIC)</a> (<em>&laquo;&nbsp;Dans aucun cas la partie civile ne peut poursuivre l&#8217;annulation  d&#8217;une décision d&#8217;acquittement; mais si la décision a prononcé contre  elle des condamnations civiles supérieures à celles demandées par la  partie acquittée, cette disposition de la décision peut être annulée sur  la demande de la partie civile&nbsp;&raquo;</em>), A, B, C et le Ministère public ont conclu à l’irrecevabilité du pourvoi de la partie civile X.</p>
<p><span id="more-257"></span>X a notamment conclu à la contrariété de l&#8217;article 412 du CIC à l&#8217;article 10bis de la Constitution et a demandé à ce que ce problème soit renvoyé devant la Cour constitutionnelle.</p>
<p>Après avoir constaté que</p>
<blockquote><p>le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt d’acquittement des cités directs et que la Cour d’appel n’a prononcé aucune condamnation civile à charge du demandeur au civil ; que l’application de l’article 412 du Code d’instruction criminelle entraînerait donc l’irrecevabilité du pourvoi</p></blockquote>
<p>la Cour de cassation (<a href="http://www.justice.public.lu/fr/jurisprudence/cour-cassation/penal/2011/01/2798/PENAL110113_2798a-1.pdf" target="_blank">arrêt n° 1/2011 du 13 janvier 2011</a>) a déféré les questions préjudicielles suivantes à la Cour constitutionnelle:</p>
<blockquote><p>En ce qu’il prohibe le pourvoi de la partie civile contre une décision d’acquittement sauf si la décision a prononcé contre elle des condamnations civiles supérieures à celles demandées par la partie acquittée, l’article 412 du Code d’instruction criminelle :</p>
<ul>
<li>est-il contraire à l’article 10 bis, paragraphe 1er, de la Constitution en ce qu’il restreint l’accès de la victime au contrôle supérieur de la légalité en fonction de la nature de la juridiction, pénale ou civile, devant laquelle son action en indemnisation est portée ?</li>
<li>est-il contraire à l’article 10 bis, paragraphe 1er, de la Constitution en ce qu’il fait dépendre la recevabilité de la voie de recours extraordinaire de la cassation de la qualité de partie à l’instance ?</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Dans son arrêt du 20 mai 2011, la Cour constitutionnelle a retenu que l&#8217;article 412 du CIC, en ce qu&#8217;il prohibe le pourvoi de la partie civile contre une décision d&#8217;acquittement sauf si la décision a prononcé contre elle des condamnations civiles supérieures à celles demandées par la partie acquittée, n&#8217;est pas contraire à l&#8217;article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution en ce qu&#8217;il restreint l&#8217;accès de la victime au contrôle supérieur de la légalité en fonction de la nature de la juridiction, pénale ou civile, devant laquelle son action en indemnisation est portée.</p>
<p>Pour ce qui est de la deuxième question de constitutionnalité lui déférée, la Cour a notamment constaté que</p>
<blockquote><p>la situation de la partie civile dans un procès pénal est comparable avec celle du prévenu, au regard de la demande civile, dans la mesure où la première agit en qualité de créancière d&#8217;un droit dont le second est le recherché débiteur et que les deux parties sont ainsi unies dans un même lien d&#8217;instance concernant la demande civile;</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>suivant les textes en vigueur et l&#8217;interprétation qu&#8217;en donnent les tribunaux, le prévenu qui, accessoirement à une sanction pénale, a été condamné à une réparation civile, peut se pourvoir en cassation non seulement en ce qui concerne la sanction pénale, mais également en ce qui concerne la condamnation civile;</p>
<p>une des parties au procès, dispose, pour la même contestation, d&#8217;une voie de recours dont l&#8217;autre ne bénéficie pas;</p></blockquote>
<p>La Cour en conclut que la limitation du droit de se pourvoir en cassation contre une condamnation civile au seul condamné au pénal, sans que pour les intérêts civils, la partie civile dispose d&#8217;un droit identique, n&#8217;est pas rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but et que l&#8217;article 412 du CIC est partant contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution.</p>
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		<item>
		<title>Le régime d&#8217;atténuation de responsabilité de la CSSF est conforme à l&#8217;article 10bis de la Constitution</title>
		<link>http://www.droit.lu/?p=248</link>
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		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 17:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit constitutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité devant la loi]]></category>
		<category><![CDATA[Constitution]]></category>
		<category><![CDATA[Constitution luxembourgeoise]]></category>
		<category><![CDATA[CSSF]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilité civile]]></category>

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		<description><![CDATA[Arrêt n° 63 de la Cour constitutionnelle du 1er avril 2011 En novembre 2004, la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après: la CSSF) avait refusé la nomination de X à la fonction de dirigeant agréé d&#8217;une banque luxembourgeoise. Cette décision avait été annulée par un jugement du tribunal administratif du 28 juin 2006, confirmé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right"><a href="http://www.justice.public.lu/fr/actualites/2011/04/arret-63-cour-constitutionnelle/index.html" target="_blank">Arrêt n° 63 de la Cour constitutionnelle du 1er avril 2011</a></p>
<p>En novembre 2004, la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après: la CSSF) avait refusé la nomination de X à la fonction de dirigeant agréé d&#8217;une banque luxembourgeoise.  Cette décision avait été annulée par un jugement du tribunal administratif du <a href="http://www.ja.etat.lu/19694.doc" target="_blank">28 juin 2006</a>, confirmé en appel par un arrêt du <a href="http://www.ja.etat.lu/22917C.doc" target="_blank">13 novembre 2007</a>. Il y a lieu de préciser que la Cour administrative avait notamment motivé sa décision comme suit: <em>&laquo;&nbsp;Face aux contestations et explications circonstanciées lui fournies dès le 15 novembre 2004 par Monsieur &#8230; et en l’absence d’autres documents se prononçant plus en détail sur d’éventuels agissements ou implications malveillants ou d’absences de qualités de dirigeant de &#8230; ayant provoqué dans le cadre de ses responsabilités assumées des dysfonctionnements, des malversations ou tout autres faits susceptibles de nuire à la bonne réputation de son employeur, respectivement en l’absence d’une instruction plus approfondie sous forme d’une enquête ou d’un rapport contradictoire susceptibles de conforter la thèse émise de la CSSF, l’honorabilité professionnelle de &#8230; telle que définie à l’article 19 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier  ne saurait lui être déniée&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<p>En se prévalant de l&#8217;annulation prononcée par les juridictions administratives, X a alors assigné la CSSF en responsabilité devant les juridictions civiles sur base de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. La CSSF a résisté à cette demande en faisant valoir qu’aux termes de l’article 20, paragraphe 2 de la <a href="http://www.cssf.lu/fileadmin/files/Lois_reglements/Legislation/Lois/L_231298_cssf_upd271010.pdf" target="_blank">loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier</a>, il incomberait au demandeur de prouver que le dommage invoqué a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de la mission de service public de la CSSF, preuve qui ne serait pas rapportée en l’espèce.</p>
<p>L’article 20, paragraphe 2 de la <a href="http://www.cssf.lu/fileadmin/files/Lois_reglements/Legislation/Lois/L_231298_cssf_upd271010.pdf" target="_blank">loi du 23 décembre 1998</a> dispose en effet que:</p>
<blockquote><p>(2) Pour que la responsabilité civile de la Commission pour des dommages individuels subis par des entreprises ou des professionnels surveillés, par leurs clients ou par des tiers puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de la mission de service public de la Commission.</p></blockquote>
<p><span id="more-248"></span>Les juges du premier degré ont retenu que X ne pouvait pas se fonder sur la loi du 1er septembre 1988 et les articles 1382 et 1383 du code civil pour engager la responsabilité de la CSSF, mais que celle-ci devrait être appréciée au regard de l&#8217;article 20, paragraphe 2 précité. Ils ont estimé que X n&#8217;avait pas rapporté la preuve d&#8217;une négligence grave dans le chef de la CSSF et l&#8217;ont débouté de sa demande en responsabilité.</p>
<p>En appel, X a argumenté que l&#8217;article 20, paragraphe 2 de la loi du 23 décembre 1998 serait contraire non seulement au principe constitutionnel d’égalité, mais encore à l’article 6, paragraphe 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.</p>
<p>Les juges d&#8217;appel ont retenu que l&#8217;article 20, paragraphe 2 n’est pas contraire à l’article 6, 1er paragraphe de la Convention européenne des droits de l’homme, article qui relève du droit procédural, alors que le litige leur soumis porte sur une question de fond de  responsabilité civile.</p>
<p>Ils ont toutefois saisi la Cour constitutionnelle de la question de la constitutionnalité, au regard du principe constitutionnel de l’égalité découlant de l’article 10bis, paragraphe 1<sup>er</sup> de la Constitution, de l&#8217;article 20, paragraphe 2 de la loi du 23 décembre 1998.</p>
<p>Dans son <a href="http://www.justice.public.lu/fr/actualites/2011/04/arret-63-cour-constitutionnelle/index.html" target="_blank">arrêt du 1er avril 2011</a>, la Cour constitutionnelle procède à une analyse détaillée de la situation dans laquelle se trouve la CSSF, en considérant notamment que:</p>
<blockquote><p>la différence entre les régimes de responsabilité de  la Commission d’une part, de l’Etat et des personnes morales de droit  public, en ce qui concerne leurs services administratifs et judiciaires,  et des particuliers d’autre part, procède de la mission de surveillance  prudentielle du secteur financier conférée à la Commission, cette  mission constituant un critère objectif de disparité;</p>
<p>le Commissariat aux assurances et  l’Institut luxembourgeois de régulation, autorités prudentielles dans  leurs domaines respectifs, bénéficient également d’un régime de  responsabilité limitée aux négligences graves commises dans l’exercice  de leurs missions;</p>
<p>le régime spécifique de la  responsabilité de l’autorité de surveillance du secteur financier se  meut dans un contexte international où les organes de surveillance  étrangers ont été peu à peu soumis à un régime de non- responsabilité  totale ou partielle sinon d’atténuation de responsabilité;</p>
<p>le législateur, en instaurant un  régime particulier d’atténuation de responsabilité de l’autorité chargée  de la surveillance prudentielle du secteur financier,   d’une «  mission de police générale destinée à assurer dans l’intérêt  public le bon fonctionnement du système financier dans son ensemble »,  (Doc.parl. Projet de loi  N° 3600.3, Amendement gouvernemental, page 2) avait pour objectif    d’éviter une responsabilité qui, eu égard aux « enjeux potentiellement  énormes » et à la spécificité de la mission de l’Institut monétaire  luxembourgeois, actuellement la Commission de surveillance du secteur  financier, exposerait l’organe de surveillance, en cas de soumission de  son activité au droit commun de la responsabilité pour faute la plus  légère à un risque financier illimité;</p>
<p>l’article 20, paragraphes 1<sup>er</sup> et 2, de la loi portant création d’une commission de surveillance du  secteur financier, (&#8230;), vise  surtout à empêcher la recherche systématique de la responsabilité   de l’autorité de surveillance du secteur financier, du contrôleur,  plutôt que celle des professionnels surveillés du secteur financier, les  contrôlés, et à éviter  que la responsabilité de ces derniers ne soit  absorbée par celle de la  Commission;<strong><strong> </strong></strong></p>
<p>Que pareille recherche de responsabilité risque d’intervenir d’autant  plus que dans un système de responsabilité tel le système  luxembourgeois, où, en cas de concours de fautes d’inégale importance,  le mécanisme de l’obligation in solidum oblige l’auteur d’une faute  n’ayant contribué que dans une faible ou moindre proportion à la genèse  du dommage à supporter l’intégralité de la  réparation à  l’égard de la victime, sauf son recours contre les coresponsables, vain  en cas de défaillance de ceux-ci ; qu’il en résulterait la mise à  contribution systématique d’un responsable à priori de seconde ligne;</p></blockquote>
<p>pour conclure que</p>
<blockquote><p>le régime d’atténuation de responsabilité de l’article 20, paragraphe 2, de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, dérogatoire au principe de la responsabilité civile délictuelle de droit commun, est  rationnellement justifié ; qu’il est adapté aux objectifs à atteindre et, compte tenu du fait que la Commission reste responsable  de la négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de sa mission, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre l’atténuation de sa responsabilité et les objectifs visés;</p></blockquote>
<p>et partant conforme à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution.</p>
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		<item>
		<title>Conformité à la Constitution de la loi prévoyant la confiscation obligatoire du véhicule en cas de récidive de conduite en état d&#8217;ivresse</title>
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		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 05:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Récidive de circulation en état d'ivresse]]></category>

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		<description><![CDATA[Le Code de la loi prévoit la confiscation obligatoire du véhicule du conducteur qui se trouve en état de récidive de l&#8217;infraction de conduite en état d&#8217;ivresse. La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Code de la loi prévoit la confiscation obligatoire du véhicule du conducteur qui se trouve en état de récidive de l&#8217;infraction de conduite en état d&#8217;ivresse.</p>
<p style="padding-left: 60px;"><em>La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable</em><a href="http://www.droit.lu/?p=175#footnote_0_175" id="identifier_0_175" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Loi modifi&eacute;e du 14 f&eacute;vrier 1955 concernant la r&eacute;glementation de la circulation sur toutes les voies publiques, Article 12, &sect;2, point 3">1</a>.</p>
<p>Comme on peut le voir, cette disposition différencie le cas où le conducteur est lui-même le propriétaire du véhicule qu&#8217;il a conduit en état d&#8217;ivresse. Si tel est le cas, le véhicule sera confisquée. Si le véhicule appartient à une autre personne, la peine de confiscation sera remplacée par une amende, dont le montant dépend de la valeur du véhicule.</p>
<p style="padding-left: 60px;"><cite>Le jugement qui ordonne la confiscation du véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende </cite><cite>qui ne dépassera pas la valeur du véhicule. Cette amende aura le caractère d’une peine</cite><cite><a href="http://www.droit.lu/?p=175#footnote_1_175" id="identifier_1_175" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Loi modifi&eacute;e du 14 f&eacute;vrier 1955 concernant la r&eacute;glementation de la circulation sur toutes&nbsp;les voies publiques, Article 14, al. 1er">2</a>.</cite></p>
<p>Outre cette première différence, la sévérité de la peine de confiscation, telle qu&#8217;elle sera perçue par l&#8217;intéressé, n&#8217;est par ailleurs pas la même selon la valeur du véhicule.</p>
<p>Ayant fait le constat de ces différences, la Cour d&#8217;appel avait, par arrêt du 9 juin 2010, saisi la Cour constitutionnelle de deux questions portant sur la conformité de cette législation au principe constitutionnel de l&#8217;égalité des citoyens devant la loi.</p>
<p>La Cour vient de répondre aux questions posées dans deux arrêts datés du 7 janvier 2011 qui viennent d&#8217;être publiés au Mémorial<a href="http://www.droit.lu/?p=175#footnote_2_175" id="identifier_2_175" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Cour constitutionnelle, 7 janvier 2011, Arr&ecirc;ts n&deg; 59 et 60, publi&eacute;s au M&eacute;morial A du 19 janvier 2011">3</a>.<img title="More..." src="http://blog.thewes-reuter.lu/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p><span id="more-175"></span>La Cour confirme que les dispositions de la loi sont bien conformes au principe constitutionnel.</p>
<blockquote><p>Considérant que dans le régime de la confiscation spéciale prévue aux articles 12 et 14 précités de la loi du 14 février 1955, le véhicule fait l’objet d’une confiscation en tant que bien qui a servi à commettre l’infraction et que, conformément aux dispositions de l’article 31 du Code pénal, la confiscation n’est prononcée que si le véhicule est la propriété du délinquant condamné;</p>
<p>qu’en effet, dans la mesure où la confiscation revêt la nature d’une peine, le principe de la personnalité de la peine et la protection du droit de propriété des tiers imposent de limiter la confiscation aux objets dont le condamné est propriétaire;</p>
<p>Considérant que si le conducteur condamné se trouve dans l’état de récidive prévu à l’article 12, paragraphe 2, point 3, de la loi du 14 février 1955, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire sera toujours prononcée;</p>
<p>Considérant que l’application du régime de confiscation en matière de circulation routière conduit ainsi à des situations différentes selon que le conducteur convaincu de se trouver dans l’état de récidive en vertu de l’article 12, paragraphe 2, point 3, de la loi du 14 février 1955 est ou non propriétaire du véhicule, et qu’elle peut encore conduire à des différences de traitement selon la valeur du véhicule confisqué;</p>
<p>Considérant que la différence objective à laquelle conduit l’application du mécanisme de la confiscation est inhérente au système et à la logique de la confiscation qui ne peut porter, en principe, sur le bien d’autrui et qui ne tient pas compte de la valeur du bien à confisquer;</p>
<p>que la différence de traitement entre les condamnés propriétaires et les condamnés non-propriétaires du véhicule ne procède donc pas d’une différenciation entre catégories de personnes;</p>
<p>Considérant que la différence de traitement n’est dès lors pas le fait de la loi qui distinguerait entre la catégorie des propriétaires et celle des non-propriétaires, mais résulte de l’application objective des principes légaux de la confiscation aux différents cas concrets;</p>
<p>Considérant par ailleurs que la différence de traitement qui résulte de la différence de valeur entre les biens confisqués est objective et rationnellement justifiée en ce qu’elle est inhérente au bien qui fait l’objet de la confiscation, laquelle porte sur l’instrument du délit, sans que la valeur de ce dernier, qui procède d’un libre choix du propriétaire, soit un élément déterminant;</p>
<p>Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, combiné avec l’article 14, alinéa 3, de la loi du 14 février 1955 et avec l’article 31 du Code pénal n’est pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution<a href="http://www.droit.lu/?p=175#footnote_3_175" id="identifier_3_175" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Cour constitutionnelle, 7 janvier 2011, Arr&ecirc;ts n&deg; 59 et 60, publi&eacute;s au M&eacute;morial A du 19 janvier 2011">4</a>.</p></blockquote>
<p>Lien de téléchargement: <a href="http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2011/0011/a011.pdf">Mémorial A n° 11 du 19 janvier 2011 (PDF)</a></p>
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<p>..</p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_175" class="footnote">Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, Article 12, §2, point 3</li><li id="footnote_1_175" class="footnote">Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, Article 14, al. 1</cite><cite>er</cite><cite></li><li id="footnote_2_175" class="footnote">Cour constitutionnelle, 7 janvier 2011, Arrêts n° 59 et 60, publiés au Mémorial A du 19 janvier 2011</li><li id="footnote_3_175" class="footnote">Cour constitutionnelle, 7 janvier 2011, Arrêts n° 59 et 60, publiés au Mémorial A du 19 janvier 2011</li></ol>]]></content:encoded>
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