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	<title>droit.lu&#187; Droit privé</title>
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	<description>Le blog du droit luxembourgeois</description>
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		<title>Précisions sur l&#8217;obligation de surveillance des contenus pesant sur l&#8217;hébergeur</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Droit pénal]]></category>
		<category><![CDATA[Droit privé]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Cybercrime]]></category>
		<category><![CDATA[Cybercriminalité]]></category>
		<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Filtrage]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergeur]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Obligation de surveillance]]></category>
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		<category><![CDATA[Responsabilité civile]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilité pénale]]></category>

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		<description><![CDATA[Par une décision du 16 février 2012 (SABAM c/ NETLOG, n° C‑360/10), la Cour de Justice de l&#8217;Union Européenne (ci-après: la Cour de justice) a retenu qu&#8217;un hébergeur n&#8217;a pas l&#8217;obligation de filtrer préventivement les contenus (en l&#8217;occurrence des œuvres protégées par les droits d&#8217;auteur) mis en ligne par des utilisateurs de son système. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Par une <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=119512&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=396926" target="_blank">décision du 16 février 2012</a> (SABAM c/ NETLOG, n° C‑360/10), la Cour de Justice de l&#8217;Union  Européenne (ci-après: la Cour de justice) a retenu qu&#8217;un hébergeur n&#8217;a  pas l&#8217;obligation de filtrer préventivement les contenus (en l&#8217;occurrence  des œuvres protégées par les droits d&#8217;auteur) mis en ligne par des  utilisateurs de son système.</p>
<p>La réponse apportée par les Juges communautaires prend en considération les directives</p>
<ul>
<li><a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:FR:HTML" target="_blank">2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000</a>,  relative à certains aspects juridiques des services de la société de  l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché  intérieur (ci-après: la &laquo;&nbsp;Directive sur le commerce électronique&nbsp;&raquo;)</li>
<li><a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:FR:HTML" target="_blank">2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001</a>, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information;</li>
<li><a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0048:FR:HTML" target="_blank">2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004</a>, relative au respect des droits de propriété intellectuelle;</li>
<li><a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:fr:HTML" target="_blank">95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995</a>,  relative à la protection des personnes physiques à l’égard du  traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation  de ces données et</li>
<li><a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:fr:HTML" target="_blank">2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002</a>,  concernant le traitement des données à caractère personnel et la  protection de la vie privée dans le secteur des communications  électroniques.</li>
</ul>
<p>Dans le cadre de la présente note, nous nous  pencherons plus particulièrement sur l’interprétation de la Directive  sur le commerce électronique, transposée en droit luxembourgeois par la <a href="http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/compilation/recueil_lois_speciales/COMMERCE.pdf" target="_blank">loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique</a> (ci-après: la &laquo;&nbsp;Loi relative au commerce électronique&nbsp;&raquo;). Les  dispositions concernées par la décision du 16 février 2012 sont les  articles 62 et 63 du texte luxembourgeois.<span id="more-293"></span><strong></strong></p>
<p><strong>1) Les faits</strong></p>
<p>Une  société de gestion de droits d&#8217;auteur (&laquo;&nbsp;SABAM&nbsp;&raquo;) reprochait à une  plateforme de réseau social (NETLOG) de donner la possibilité à ses  utilisateurs de faire usage, par l’intermédiaire de leur profil,  d&#8217;œuvres musicales et audiovisuelles du répertoire de SABAM en mettant  ces œuvres à la disposition du public de telle manière que d’autres  utilisateurs dudit réseau puissent y avoir accès, et ce sans  l’autorisation de SABAM et sans que NETLOG ne verse une redevance à ce  titre.</p>
<p>Dans un premier temps, SABAM s&#8217;était adressée à NETLOG, en  vue de conclure une convention relative au versement d’une redevance  pour l’utilisation des œuvres protégées reprises dans le répertoire  SABAM. Les parties n&#8217;ayant pas pu trouver d&#8217;accord, SABAM a fait citer  NETLOG devant le Président du Tribunal de première instance de Bruxelles  dans le cadre d’une action en cessation. Elle a notamment demandé à ce  qu&#8217;il soit enjoint à NETLOG de cesser immédiatement toute mise à  disposition illicite des œuvres musicales ou audiovisuelles du  répertoire de SABAM.</p>
<p>La société NETLOG a notamment soutenu qu&#8217;une  telle injonction reviendrait à lui imposer une obligation générale de  surveillance, interdite par l’article 15, paragraphe 1, de la Directive  sur le commerce électronique. Elle a argumenté que le succès d’une telle  action pourrait aboutir à lui enjoindre de mettre en place, à l’égard  de toute sa clientèle, <em>in abstracto</em> et à titre préventif, à ses  frais et sans limitation dans le temps, un système de filtrage de la  plus grande partie des informations stockées sur ses serveurs, en vue  d’y repérer des fichiers électroniques contenant des œuvres musicales,  cinématographiques ou audiovisuelles sur lesquelles SABAM prétend  détenir des droits et d’en bloquer ensuite l’échange.</p>
<p><strong>2) La question préjudicielle</strong></p>
<p>Le  Président du Tribunal de première instance de Bruxelles a décidé de  surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice d&#8217;une question  préjudicielle.</p>
<p>En substance, la Cour de justice a été appelée à  juger si les directives 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 et 2002/58,  lues ensemble et interprétées au regard des exigences résultant de la  protection des droits fondamentaux applicables, doivent être  interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une injonction faite par  un juge national à un prestataire de services d’hébergement de mettre en  place un système de filtrage</p>
<ul>
<li>des informations stockées sur ses serveurs par les utilisateurs de ses services;</li>
<li>qui s’applique indistinctement à l’égard de l’ensemble de ces utilisateurs;</li>
<li>à titre préventif;</li>
<li>à ses frais exclusifs, et</li>
<li>sans limitation dans le temps,</li>
</ul>
<p>capable  d’identifier des fichiers électroniques contenant des œuvres musicales,  cinématographiques ou audiovisuelles sur lesquelles le demandeur  prétend détenir des droits de propriété intellectuelle, en vue de  bloquer la mise à disposition du public desdites œuvres qui porte  atteinte au droit d’auteur.</p>
<p><strong>3) La réponse apportée par la Cour</strong></p>
<p><em><strong>3.1)</strong> La qualification juridique de l&#8217;exploitant d&#8217;une plateforme de réseau social</em></p>
<p>La  Directive sur le commerce électronique définit différentes catégories  de prestataires de la société de l&#8217;information. La qualification retenue  pour un prestataire est fondamentale, en ce qu&#8217;elle détermine les  responsabilités civiles et pénales qui lui incombent.</p>
<p>La Cour de  justice retient qu&#8217;un exploitant d&#8217;une plateforme de réseau social, qui  stocke sur ses serveurs des informations fournies par ses utilisateurs  est un prestataire de services d’hébergement au sens de l’article 14 de  cette directive. L&#8217;hébergeur est défini par l&#8217;article 62 de la Loi  relative au commerce électronique comme<em></em></p>
<blockquote><p>le  prestataire qui fournit un service de la société de l’information  consistant dans le stockage des informations fournies par un  destinataire du service.</p></blockquote>
<p>Il y a lieu de rappeler que l&#8217;hébergeur bénéficie d&#8217;un régime de limitation de responsabilité à condition que:</p>
<blockquote><p>a)  le prestataire n’ait pas effectivement connaissance que l’activité ou  l’information est illicite et, en ce qui concerne une action en dommages  et intérêts, qu’il n’ait pas connaissance de faits ou de circonstances  selon lesquels le caractère illicite de l’activité ou de l’information  est apparent; ou</p>
<p>b) le prestataire, dès  le moment où il en a une telle connaissance, agisse promptement pour  retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible .</p></blockquote>
<p>Ces limitations de responsabilité n&#8217;étaient pas en cause dans l&#8217;affaire soumise à la Cour de justice.</p>
<p><em><strong>3.2)</strong> Rappel de l&#8217;absence d&#8217;une obligation de surveillance générale pesant sur l&#8217;hébergeur<br />
</em></p>
<p>La  question à analyser par la Cour était de déterminer les diligences  pesant sur l&#8217;hébergeur pour prévenir la mise en ligne d’œuvres protégées  par les droits d&#8217;auteur sur ses services. A ce sujet, la SABAM exigeait  la mise en place d&#8217;un système de filtrage. La Cour de justice a estimé  que ce système supposerait</p>
<ul>
<li>que le prestataire de services  d’hébergement identifie tout d’abord, au sein de l’ensemble des fichiers  stockés sur ses serveurs par tous les utilisateurs de ses services, les  fichiers qui sont susceptibles de contenir des œuvres sur lesquelles  les titulaires de droits de propriété intellectuelle prétendent détenir  des droits;</li>
<li>qu’il détermine, ensuite, lesquels parmi ces fichiers sont stockés et mis à la disposition du public de manière illicite, et</li>
<li>qu’il procède, enfin, au blocage de la mise à disposition de fichiers qu’il a considérés comme étant illicites.</li>
</ul>
<p>Dans  un premier temps, la Cour retient que les exigences pesant sur  l&#8217;hébergeur doivent respecter l’article 15, paragraphe 1, de la  Directive sur le commerce électronique, qui interdit aux autorités  nationales d’adopter des mesures obligeant l&#8217;hébergeur à procéder à une  surveillance générale des informations qu’il stocke. En droit  luxembourgeois, cette règle est reprise à l&#8217;article 63 (1) de la Loi  relative au commerce électronique suivant lequel</p>
<blockquote><p>pour  la fourniture des services visés aux articles 60 à 62, les prestataires  ne sont pas tenus d’une obligation générale de surveiller les  informations qu’ils transmettent ou stockent, ni d’une obligation  générale de rechercher des faits ou circonstances indiquant des  activités illicites.</p></blockquote>
<p>A cet égard, les Juges européens rappellent la solution retenue dans un <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=113346&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=402455" target="_blank">arrêt du 12 juillet 2011</a> (L’Oréal c/ Ebay, n° C-324/09), suivant lequel</p>
<blockquote><p>il  résulte de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31, lu en  combinaison avec l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2004/48, que  les mesures exigées de la part du prestataire du service en ligne  concerné ne peuvent consister en une surveillance active de l’ensemble  des données de chacun de ses clients afin de prévenir toute atteinte  future à des droits de propriété intellectuelle via le site de ce  prestataire. Par ailleurs, une telle obligation de surveillance générale  serait incompatible avec l’article 3 de la directive 2004/48, qui  énonce que les mesures visées par cette directive doivent être  équitables et proportionnées et ne doivent pas être excessivement  coûteuses.</p></blockquote>
<p>La Cour de justice rappelle également que</p>
<p><em>la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les  droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance  avec celle d’autres droits fondamentaux. Ainsi, il incombe aux autorités  et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour  protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste  équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits  fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.</em></p>
<p><em>Les  autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un  juste équilibre entre la protection du droit de propriété  intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et  celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels  que les hébergeurs. La Cour de justice en conclut que l’injonction de  mettre en place un système de filtrage tel que demandé par la SABAM  entraînerait une atteinte caractérisée à la liberté d’entreprise de  l&#8217;hébergeur puisqu’elle l’obligerait à mettre en place un système  informatique complexe, coûteux, permanent et à ses seuls frais, ce qui  serait contraire aux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, de  la directive 2004/48, qui exige que les mesures pour assurer le respect  des droits de propriété intellectuelle ne soient pas inutilement  complexes ou coûteuses.</em></p>
<p><em>Elle constate également que ladite  injonction ne se limiterait pas au prestataire de services  d’hébergement, le système de filtrage litigieux étant également  susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux des utilisateurs  des services de ce prestataire, à savoir à leur droit à la protection  des données à caractère personnel ainsi qu’à leur liberté de recevoir ou  de communiquer des informations.</em></p>
<p><em>Ainsi, l’injonction litigieuse  impliquerait, d’une part, l’identification, l’analyse systématique et le  traitement des informations relatives aux profils créés sur le réseau  social par les utilisateurs de ce dernier, les informations relatives à  ces profils étant des données protégées à caractère personnel, car elles  permettent, en principe, l’identification desdits utilisateurs.</em></p>
<p><em>D’autre  part, elle risquerait de porter atteinte à la liberté d’information,  puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un  contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement  pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à  contenu licite. Il faut en effet constater que les règles en matière de  droits d&#8217;auteur varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines  œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public  ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la  part des auteurs concernés </em>(résumé par extraits de la motivation de la Cour de justice).</p>
<p><strong>La Cour de justice en conclut que</strong></p>
<blockquote><p><strong>les directives:</strong></p>
<ul>
<li><strong>2000/31/CE  du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à  certains aspects juridiques des services de la société de l’information,  et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur  («directive sur le commerce électronique»);</strong></li>
<li><strong>2001/29/CE du  Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de  certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la  société de l’information, et</strong></li>
<li><strong>2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle,</strong></li>
</ul>
<p><strong>lues  ensemble et interprétées au regard des exigences résultant de la  protection des droits fondamentaux applicables, doivent être  interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une injonction faite par  un juge national à un prestataire de services d’hébergement de mettre en  place un système de filtrage:</strong></p>
<ul>
<li><strong>des informations stockées sur ses serveurs par les utilisateurs de ses services;</strong></li>
<li><strong>qui s’applique indistinctement à l’égard de l’ensemble de ces utilisateurs;</strong></li>
<li><strong>à titre préventif;</strong></li>
<li><strong>à ses frais exclusifs, et</strong></li>
<li><strong>sans limitation dans le temps,</strong></li>
</ul>
<p><strong>capable  d’identifier des fichiers électroniques contenant des œuvres musicales,  cinématographiques ou audiovisuelles sur lesquelles le demandeur  prétend détenir des droits de propriété intellectuelle, en vue de  bloquer la mise à disposition du public desdites œuvres qui porte  atteinte au droit d’auteur.</strong></p></blockquote>
<p>Nous tenons à préciser que la décision du 16 février 2012 reprend et rappelle plusieurs principes dégagés par un <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=117647&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=402658" target="_blank">arrêt du 24 novembre 2011</a>, Scarlet Extended, C-70/10.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Les juridictions sont libres de faire usage de la langue française qui est employée traditionnellement pour la rédaction des décisions judiciaires</title>
		<link>http://www.droit.lu/?p=288</link>
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		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit privé]]></category>
		<category><![CDATA[allemand]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[langue administrative]]></category>
		<category><![CDATA[langue des jugements]]></category>
		<category><![CDATA[langue judiciaire]]></category>
		<category><![CDATA[loi du 24 février 1984]]></category>
		<category><![CDATA[luxembourgeois]]></category>
		<category><![CDATA[procès équitable]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues dispose qu&#8217; en matière administrative, contentieuse ou non contentieuse, et en matière judiciaire, il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise, sans préjudice des dispositions spéciales concernant certaines matières. Il est dès lors fréquent d&#8217;entendre des plaidoiries en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;article 3 de la <a href="http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1984/0016/a016.pdf#page=6" target="_blank">loi du 24 février 1984</a> sur le régime des langues dispose qu&#8217;</p>
<blockquote><p><em>en matière administrative, contentieuse ou non contentieuse, et en matière judiciaire, il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise, sans préjudice des dispositions spéciales concernant certaines matières.</em></p></blockquote>
<p>Il est dès lors fréquent d&#8217;entendre des plaidoiries en français, allemand et luxembourgeois devant les juridictions luxembourgeoises. A condition que les parties maîtrisent la langue en question, il peut même arriver qu&#8217;un témoin dépose en luxembourgeois, un autre en allemand et que les plaidoiries se tiennent finalement en français.</p>
<p>Traditionnellement les jugements sont toutefois rédigés en français.</p>
<p>Dans une affaire récente, une partie avait critiqué ce fait, en demandant à ce que le jugement soit rendu en allemand. <span id="more-288"></span>Pour fonder cette demande, elle s&#8217;était notamment fondée sur l&#8217;article 4 de la <a href="http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1984/0016/a016.pdf#page=6" target="_blank">loi du 24 février 1984</a> qui dispose que:</p>
<blockquote><p><em>Lorsqu&#8217;une requête est rédigée en luxembourgeois, en français ou en allemand, l´administration doit se servir, dans la mesure du possible, pour sa réponse de la langue choisie par le requérant.</em></p></blockquote>
<p>Les juridictions du fond avaient rejeté cette demande et ont rédigé leur jugement en français.</p>
<p>La Cour de cassation, saisie du pourvoi dirigé contre le jugement d&#8217;appel (rendu en matière de bail à loyer), a confirmé la position des premiers juges en retenant que:</p>
<blockquote><p><em>Mais attendu, d’une part, que l’obligation imposée aux administrations par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ne s’applique pas aux juridictions ; que les juridictions sont libres de faire usage de la langue française qui est employée traditionnellement pour la rédaction des décisions judiciaires ;</em></p>
<p><em>Que, d’autre part, l’accès à l’instance en cassation visé par X.) n’a pas été entravé par le fait que le jugement du tribunal d’arrondissement, statuant en appel, a été rédigé en français, le ministère d’avocat étant exigé par l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation pour l’introduction d’un pourvoi en cassation en matière civile ;</em></p>
<p><em>D’où il suit que le moyen n’est pas fondé</em> (<a href="http://www.justice.public.lu/fr/jurisprudence/cour-cassation/bail-loyer/2011/06/2876/BAIL110630_2876a-46.pdf" target="_blank">Cour de cassation 30 juin 2011</a>, n° 46/11)</p></blockquote>
<p>Il y a lieu de préciser que le Tribunal administratif avait déjà retenu que:</p>
<blockquote><p><em>L&#8217;article 3 de la loi prévisée du 24 février 1984 consacre le principe de la liberté dans le choix entre le français, l&#8217;allemand et le luxembourgeois comme langue en matière administrative, contentieuse ou non contentieuse, ainsi que judiciaire. L&#8217;obligation de répondre dans la langue choisie par le requérant prévue à l&#8217;article 4 de ladite loi ne vise par contre que les administrations et non pas les autorités juridictionnelles devant lesquelles s&#8217;applique le seul principe de la liberté dans le choix de la langue énoncé à l&#8217;article 3. S&#8217;y ajoute qu&#8217;aucune disposition spéciale imposant l&#8217;usage de la langue allemande en la matière n&#8217;a été invoquée. Aucune irrecevabilité ne saurait en conséquence être tirée d&#8217;un changement de la langue utilisée lors du passage d&#8217;une procédure administrative vers une instance judiciaire par un administré ou son représentant ad litem</em> (<a href="http://www.ja.etat.lu/9850.rtf" target="_blank">Tribunal administratif 4 février 1998</a>, n° 9850 du rôle).</p></blockquote>
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		</item>
		<item>
		<title>La Cour d&#8217;appel refuse de reconnaître un droit de rétention à un syndic d&#8217;immeubles</title>
		<link>http://www.droit.lu/?p=273</link>
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		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 13:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit privé]]></category>
		<category><![CDATA[Copropriété]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de rétention]]></category>
		<category><![CDATA[Syndic]]></category>

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		<description><![CDATA[Saisie d&#8217;un litige opposant un syndicat de copropriétaires à son ancien syndic, la Cour vient de se prononcer sur l&#8217;éventuel droit de rétention du syndic à l&#8217;égard des pièces qu&#8217;il détient. En première instance, un juge des référés a condamné le syndic à remettre au syndicat des copropriétaires toutes les pièces relatives aux exercices 1999 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saisie d&#8217;un litige opposant un syndicat de copropriétaires à son ancien syndic, la Cour vient de se prononcer sur l&#8217;éventuel droit de rétention du syndic à l&#8217;égard des pièces qu&#8217;il détient.</p>
<p>En première instance, un juge des référés a condamné le syndic à remettre au syndicat des copropriétaires toutes les pièces relatives aux exercices 1999 à 2009 sous peine d’astreinte.</p>
<p>A l&#8217;appui de son appel, l&#8217;ancien syndic argumentait qu&#8217;il attendait encore un paiement de la part du syndicat. et que l&#8217;existence de cette créance justifiait l&#8217;exercice du droit de rétention.</p>
<p>L&#8217;argument ne fut pas accueilli par la Cour, pour qui:</p>
<blockquote><p>Le syndic ne dispose pas d’un droit de rétention sur les archives du syndicat même s’il est titulaire d’une créance certaine contre ce dernier. C’est dès lors à raison que la remise des pièces fut ordonnée en première instance.</p></blockquote>
<p>Signalons que la créance que le syndic faisait valoir se chiffrait à seulement 434,11 € de sorte que la rétention de de dix années d&#8217;archives apparaît également comme disproportionnée.</p>
<p>(Références de la décision citée: Cour d&#8217;appel, 7<sup>e</sup> Chambre, 28 septembre 2011, n° 37141 du rôle)</p>
<p>Cet article provient du <a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=879">Blog de l&#8217;étude Thewes &amp; Reuter</a>.</p>
Note: There is an email link embedded within this post, please visit this post to email it.
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Du droit de faire marche arrière &#8211; Le droit de rétractation des consommateurs dans le cadre de la vente automobile.</title>
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		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 14:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit de la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Droit privé]]></category>
		<category><![CDATA[Achat à crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Achat de voiture]]></category>
		<category><![CDATA[Contrat de vente]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de rétractation]]></category>

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		<description><![CDATA[Le festival annuel de l&#8217;automobile, dont l&#8217;édition 2011 a commencé le 29 janvier, avec ses conditions de vente et de financement attrayantes, est souvent présenté comme LE rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux qui veulent acquérir un nouveau véhicule. Trop souvent, cependant, l&#8217;attrait de la bonne affaire mène à des décisions irréfléchies. Nombreux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le festival annuel de l&#8217;automobile, dont l&#8217;édition 2011 a commencé le 29 janvier, avec ses conditions de vente et de financement attrayantes, est souvent présenté comme LE rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux qui veulent acquérir un nouveau véhicule.</p>
<p style="text-align: justify;">Trop souvent, cependant, l&#8217;attrait de la bonne affaire mène à des décisions irréfléchies.</p>
<p style="text-align: justify;">Nombreux sont ceux qui pensent pouvoir simplement annuler leur commande, une fois le constat fait que la nouvelle acquisition risque de dépasser leur capacité financière.</p>
<p style="text-align: justify;">Or, dans la majorité des cas, tel n’est pas le cas.</p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de l&#8217;article 1583 du Code civil, la vente est parfaite par l&#8217;accord des parties sur la chose et le prix.</p>
<p style="text-align: justify;">Une fois ces conditions remplies, les parties sont engagées par un contrat qui, aux termes de l&#8217;article 1134 du Code civil, forme la loi des parties. En d’autres termes, il est, en principe, impossible de faire marche arrière &#8211; <em>«pacta sunt servanda»</em>, pour les latinistes.</p>
<p style="text-align: justify;">Le droit de la consommation assouplit la rigueur de ces principes, en prévoyant – mais dans certains cas seulement – un droit de rétractation au profit des consommateurs, dans les contrats qu&#8217;ils concluent avec des professionnels, en d&#8217;autres termes la faculté de revenir sur la décision d&#8217;achat.</p>
<p style="text-align: justify;">Sans prétendre à l&#8217;exhaustivité, la présente contribution a pour objet de faire un bref tour d&#8217;horizon des principales dispositions sur la faculté de rétractation (A) et d’en analyser la portée (B).</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-204"></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline;">A. Les principaux textes</span></strong></p>
<p>Voici une présentation schématique des différentes lois luxembourgeoises qui prévoient un droit de rétractation au profit du consommateur, que la loi protège parce qu&#8217;elle présume qu&#8217;il est la partie «faible» lors de la négociation. Les textes seront abordés uniquement sous l’angle d’un contrat de vente.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="text-decoration: underline;">a.  La loi du 19 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes</span></p>
<p style="padding-left: 60px;"><span style="color: #333399;">Champ d&#8217;application du droit de rétractation</span>: Contrats conclus par démarchage au domicile, au lieu de travail ou pendant une excursion organisée par le fournisseur professionnel en dehors de  ses établissements commerciaux, entre un fournisseur professionnel et un consommateur final privé;</p>
<p style="padding-left: 60px;"><span style="color: #333399;">Délai</span>: 7 jours à partir de la commande et 14 jours à partir de la réception du bien;</p>
<p style="padding-left: 60px;"><span style="color: #333399;">Mise en œuvre</span>: Lettre recommandée avec accusé de réception;</p>
<p style="padding-left: 60px;"><span style="color: #333399;">Délai à défaut d&#8217;information préalable sur l&#8217;existence  du  droit de rétractation</span>: action en nullité soumise à la prescription quinquennale de l&#8217;article 1304 du Code civil.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="text-decoration: underline;">b. Loi du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance</span></p>
<p style="padding-left: 60px;"><span style="color: #333399;">Champ  d&#8217;application du droit de rétractation</span>: tout contrat concernant des biens conclu entre un professionnel et un consommateur dans le cadre d’un système de vente à distance organisé par le professionnel qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat elle-même, sauf (parmi d&#8217;autres exceptions), les contrats conclus par voie électroniques relevant de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique;</p>
<p style="padding-left: 60px;"><span style="color: #333399;">Délai</span>: 7 jours ouvrables au moins à partir de la réception du bien;</p>
<p style="padding-left: 60px;"><span style="color: #333399;">Délais à défaut d&#8217;information préalable sur l&#8217;existence du droit de rétractation</span>: 3 mois à partir de la réception du bien; en cas de confirmation de l&#8217;information à l&#8217;intérieur du délai de 3 mois, le délai de rétractation est de 7 jours à compter du jour de la réception de l&#8217;information;</p>
<p style="padding-left: 60px;"><span style="color: #333399;">Mise en œuvre</span>: par toute voie.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="text-decoration: underline;">c. Loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique</span></p>
<p style="padding-left: 60px;"><span style="color: #333399;">Champ d&#8217;application</span>: Contrat conclus par voie électronique entre un professionnel et un consommateur;</p>
<p style="padding-left: 60px;"><span style="color: #333399;">Délai</span>: 7 jours ouvrables à partir de la réception du bien;</p>
<p style="padding-left: 60px;"><span style="color: #333399;">Délais à défaut d&#8217;information préalable sur l&#8217;existence du droit de rétractation</span>: 3 mois à partir de la réception du bien; en cas de confirmation de l&#8217;information à l&#8217;intérieur du délai de 3 mois, le délai de rétractation est de 7 jours à compter du jour de la réception de l&#8217;information;</p>
<p style="padding-left: 60px;"><span style="color: #333399;">Mise en œuvre</span>: sur tout support durable.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="text-decoration: underline;">d. Loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation</span></p>
<p style="padding-left: 60px;"><span style="color: #333399;">Champ d&#8217;application</span>: Contrat de crédit à la consommation consenti  par un fournisseur, c&#8217;est-à-dire par tout prêteur autre qu&#8217;un établissement de crédit qui, en effectuant des ventes de biens consent un crédit à la consommation dans le cadre de l&#8217;exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, le contrat de crédit à la consommation étant défini comme un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou  s&#8217;engage à consentir à un consommateur un crédit sous forme d&#8217;un délai de paiement, d&#8217;un prêt ou de toute autre facilité de paiement;</p>
<p style="padding-left: 60px;"><span style="color: #333399;">Délai</span>: 2 jours à partir de la conclusion du crédit auprès d&#8217;un fournisseur;</p>
<p style="padding-left: 60px;"><span style="color: #333399;">Mise en œuvre</span>: par écrit, le délai étant observé si la déclaration de révocation est remise à la poste le dernier jour.</p>
<p>Manifestement, les trois premiers textes cités ne s&#8217;appliqueront guère dans le contexte d&#8217;une vente automobile. En effet, pour ce type de biens, la vente à distance et le commerce électronique ne sont pas (encore?) entrés dans les mœurs. Les ventes de voiture sont conclues dans les concessions des constructeurs, où l&#8217;acheteur a pu examiner un modèle d&#8217;exposition et même – le plus souvent – l&#8217;essayer.</p>
<p>En revanche, la loi sur le crédit à la consommation est importante dans ce contexte, car le prix d&#8217;une voiture dépasse le budget courant de plupart des ménages et la vente se fera donc souvent à crédit. Mais quels sont précisément les cas d&#8217;application de la faculté de rétractation prévue par ce texte (page suivante).</p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline;">B. Analyse des textes et portée réelle du droit de rétractation dans le contexte de l&#8217;achat à crédit d&#8217;une voiture</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;article 18 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation dispose que:</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><em>Dans les contrats de crédit à la consommation visés par le présent chapitre, l’acheteur est autorisé de plein droit à se départir par écrit du contrat dans un délai de deux jours; le délai est observé si la déclaration de révocation est remise à la poste le dernier jour.</em></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><em>(&#8230;)</em></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><em>Avant le délai de révocation, l’acheteur ne peut utiliser la chose lui remise que dans la mesure usuelle pour un examen en bonne et due forme, faute de quoi la vente est réputée parfaite.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">A priori ce texte paraît parfaitement protéger le consommateur.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans la mesure où une grande partie des ventes automobiles sont financées à l’aide d’un crédit, on pourrait donc croire que l’article 18 de la loi de 1993 sur le crédit à la consommation est de nature à permettre à de nombreux consommateurs de se rétracter de l’achat de leur véhicule, même si le contrat de vente ne s’est formé ni par démarchage à domicile, ni à distance, ni par voie électronique.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais à y regarder de plus près, une question vient à l&#8217;esprit: quels sont donc «les contrats de crédit à la consommation visés par le présent chapitre»? Et c&#8217;est effectivement là que le bât blesse.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte cité ne s’applique en effet que dans l’hypothèse d’un contrat de crédit à la consommation consenti  par un fournisseur, c&#8217;est-à-dire par tout prêteur autre qu&#8217;un établissement de crédit qui, en effectuant des ventes de biens consent un crédit à la consommation dans le cadre de l&#8217;exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, le contrat de crédit à la consommation étant défini comme un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s&#8217;engage à consentir à un consommateur un crédit sous forme d&#8217;un délai de paiement, d&#8217;un prêt ou de toute autre facilité de paiement</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="background-color: #99ccff;"><span style="color: #000000;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="color: #000000;"><span style="background-color: #99ccff;">Dès lors que le vendeur de la voiture et le prêteur ne sont pas la même personne, le droit de rétractation n&#8217;existe plus</span></span><span style="color: #000000;"><span style="background-color: #99ccff;">.</span></span></span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;">Et, comme tout le monde le sait, c&#8217;est de loin le cas de figure le plus courant, puisque les financements sont en règle générale proposés soit par une banque, soit par un organisme de financement dépendant du constructeur. Contrairement à ce qui se passe pour d&#8217;autres produits de consommation – on pense par exemple aux appareils électroménagers où les offres de paiements échelonné sont fréquentes – il est rare de voir un concessionnaire de voitures faire lui-même crédit à l&#8217;acheteur.</p>
<p style="text-align: justify;">En d’autres termes, le droit de se rétracter du crédit et de la vente qui en dépend n’existe que dans le cas où c’est le vendeur lui-même qui consent le crédit, hypothèse qui devrait rarement se rencontrer en pratique, alors que, dans la plupart des cas, ce n’est pas le vendeur lui-même qui consent le crédit, mais un établissement de crédit tiers, même si, en pratique, les deux contrats sont souvent formés en même temps et lieu.</p>
<div style="border: 1px solid black; float: center; width: 90%; margin: 12px; padding: 12px;">
<p style="text-align: justify;">On le voit, la matière est très complexe. Aussi, nous ne pouvons que recommander à toute personne qui rencontre un problème de ce type de se faire conseiller par un professionnel du droit, et ce dans un délai rapproché.</p>
<p style="text-align: justify;">Une remarque finale importante: Nous avons choisi de faire ici abstraction des hypothèses de nullité du contrat – l&#8217;erreur et le dol notamment – qui résultent du droit des contrats. Il peut cependant se présenter des cas de figure où le contrat de vente d&#8217;une voiture est affecté d&#8217;un vice qui entraînera sa nullité. Là encore, il faut recommander à tout personne qui estime avoir été trompée lors de la signature d&#8217;un contrat, de chercher le conseil d&#8217;un professionnel du droit.</p>
</div>
<p style="text-align: justify;">Note: There is an email link embedded within this post, please visit this post to email it.</p>
<p style="text-align: justify;">Daniel Weber est avocat au cabinet <a href="http://www.thewes-reuter.lu/FR/Daniel_Weber,_Avocat.html">THEWES &amp; REUTER</a>, avocats à la Cour. Le présent article a également été publié sur le <a href="http://blog.thewes-reuter.lu">Blog de l&#8217;étude</a>.</p>
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