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	<title>droit.lu&#187; Marc Thewes</title>
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	<description>Le blog du droit luxembourgeois</description>
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		<title>La Cour de Justice consacre le droit de séjour des étrangers non ressortissants d&#8217;un Etat de l&#8217;Union dont l&#8217;enfant a la nationalité d&#8217;un Etat membre</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 13:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public]]></category>
		<category><![CDATA[Droit social]]></category>
		<category><![CDATA[Citoyenneté européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de séjour]]></category>
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		<category><![CDATA[Réfugiés]]></category>
		<category><![CDATA[Ressortissant d'un pays tiers]]></category>

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		<description><![CDATA[La Cour de Justice de l&#8217;Union européenne a rendu ce 8 mars 2011 un arrêt qui pourrait avoir un impact sur la situation de bon nombre d&#8217;étrangers qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire. Par son arrêt Gerardo Ruiz Zambrano c. Office national de l&#8217;emploi, la Cour consacre en effet le droit de séjour et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Cour de Justice de l&#8217;Union européenne a rendu ce 8 mars 2011 un arrêt qui pourrait avoir un impact sur la situation de bon nombre d&#8217;étrangers qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire.</p>
<p style="text-align: justify;">Par son arrêt <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0034:FR:HTML">Gerardo Ruiz Zambrano c. Office national de l&#8217;emploi</a>, la Cour consacre en effet le droit de séjour et le droit de pouvoir occuper un emploi salarié au profit d&#8217;étrangers non communautaires qui ont un enfant en bas âge ayant la nationalité d&#8217;un Etat membre de l&#8217;Union européenne.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-227"></span>L&#8217;arrêt est motivé par référence à l&#8217;article 20 du Traité fondamental de l&#8217;Union européenne, qui consacre les droits rattachés à la citoyenneté européenne. Selon la Cour, cet article</p>
<blockquote><p>doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre, d’une part, refuse à un ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l’Union, le séjour dans l’État membre de résidence de ces derniers et dont ils ont la nationalité et, d’autre part, refuse audit ressortissant d’un État tiers un permis de travail, dans la mesure où de telles décisions priveraient lesdits enfants de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l’Union.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">En effet, observe la juridiction, <em>«le refus de séjour opposé à une personne, ressortissant d’un État tiers, dans l’État membre où résident ses enfants en bas âge, ressortissants dudit État membre, dont elle assume la charge ainsi que le refus d’octroyer à cette personne un permis de travail auront [pour effet de priver les citoyens de l’Union de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union]»</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour la Cour, <em>«il doit, en effet, être considéré qu’un tel refus de séjour aura pour conséquence que lesdits enfants, citoyens de l’Union, se verront obligés de quitter le territoire de l’Union pour accompagner leurs parents. De la même manière, si un permis de travail n’est pas octroyé à une telle personne, celle-ci risque de ne pas disposer de ressources nécessaires pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille, ce qui aurait également pour conséquence que ses enfants, citoyens de l’Union, se verraient obligés de quitter le territoire de celle-ci. Dans de telles conditions, lesdits citoyens de l’Union seront, de fait, dans l’impossibilité d’exercer l’essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union»</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;affaire qui a donné lieu à l&#8217;arrêt du 8 mars 2011 concerne un citoyen colombien séjournant en Belgique depuis 1999 qui s&#8217;était vu successivement refuser le statut de réfugié et plusieurs demandes de réexamen fondées notamment sur le fait que deux de ses enfants, nés en Belgique en 2003 et en 2004, avaient tous deux obtenu la nationalité belge.</p>
<p style="text-align: justify;">Si le droit luxembourgeois ne reconnaît le droit du sol que dans des circonstances exceptionnelles (enfants nés de parents inconnus, enfants nés de parents apatrides ou enfants qui ne peuvent pas acquérir la nationalité de leurs parents du fait de la législation nationale de ceux-ci), d&#8217;autres membres de l&#8217;Union européenne – le Royaume-Uni notamment, mais aussi le Portugal et l&#8217;Italie – admettent cette possibilité bien plus largement. La Cour a par ailleurs récemment jugé dans son <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0135:FR:HTML">arrêt Rottman du 2 mars 2010, aff. C‑135/08</a> que les conditions d&#8217;obtention de la nationalité relevaient exclusivement de la compétence des Etats membres.</p>
<p style="text-align: justify;">Un ressortissant d&#8217;un pays tiers dont les enfants ont acquis la nationalité d&#8217;un Etat membre de l&#8217;Union par la seule naissance sur le territoire de cet Etat pourra donc désormais faire valoir un droit de séjour en faisant valoir que ce droit est indispensable pour que son enfant puisse effectivement jouir des prérogatives rattachées à la citoyenneté de l&#8217;Union.</p>
<div style="float: center; width: 90%; text-align: justify; padding: 12px; margin: 12px; border: 1px solid black;">
<p style="text-align: justify;">Pour plus d&#8217;informations sur les conditions d&#8217;acquisition de la nationalité luxembourgeoise: <a href="http://www.mj.public.lu/nationalite/">Site internet du ministère de la Justice</a></p>
<p>Texte complet de l&#8217;arrêt: <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0034:FR:HTML">C.J.C.E., 8 mars 2011, Gerardo Ruiz Zambrano c. Office national de l\&#8217;emploi, aff. C-34/09</a></p>
</div>
<p style="text-align: justify;">Note: There is an email link embedded within this post, please visit this post to email it.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Profession d&#8217;avocat – Les conditions de reconnaissance des diplômes étrangers devant la Cour européenne</title>
		<link>http://www.droit.lu/?p=212</link>
		<comments>http://www.droit.lu/?p=212#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 09:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Profession d'avocat]]></category>
		<category><![CDATA[Liberté d'établissement]]></category>
		<category><![CDATA[Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur]]></category>

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		<description><![CDATA[Le droit européen connaît depuis plus de vingt ans une procédure qui permet à un avocat admis dans un Etat membre de demander, sous certaines conditions, la reconnaissance de ses qualifications dans un autre Etat membre et l&#8217;établissement dans cet Etat membre de destination comme avocat. Cette procédure est connue au Luxembourg sous le sobriquet d&#8217;Areler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le droit européen connaît depuis plus de vingt ans une procédure qui permet à un avocat admis dans un Etat membre de demander, sous certaines conditions, la reconnaissance de ses qualifications dans un autre Etat membre et l&#8217;établissement dans cet Etat membre de destination comme avocat. Cette procédure est connue au Luxembourg sous le sobriquet d&#8217;<em>Areler Wee</em>, ou «Chemin d&#8217;Arlon», parce que, semble-t-il, les premiers à en faire usage dans les années mille neuf cent quatre-vingt dix étaient des confrères établis dans la capitale de la Province belge du Luxembourg.</p>
<p style="text-align: justify;">Il s&#8217;agit d&#8217;une procédure qui est organisée, au Luxembourg, par une <a href="http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/compilation/recueil_lois_speciales/ORGANISATION.pdf">loi modifiée du 10 août 1991 </a> déterminant, pour la profession d&#8217;avocat, du système général de reconnaissance des qualifications professionnelles. Elle fait intervenir le ministère de la Justice et une commission consultative appelée à émettre un avis.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;avocat étranger qui souhaite suivre cette voie doit documenter la formation dont il dispose moyennant la production de diplômes, certificats ou titres délivrés par les autorités d&#8217;un Etat membre.</p>
<p style="text-align: justify;">Le récent arrêt Koller de la Cour de Justice de l&#8217;Union européenne du 22 décembre 2010, <a href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&amp;Submit=Submit&amp;numaff=C-118/09">aff. C‑118/09</a> apporte un éclairage intéressant sur cette exigence.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-212"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les faits</strong></p>
<p style="text-align: justify;">M. Koller, un ressortissant autrichien, a obtenu en 2002 de l’université de Graz (Autriche) le grade de <em>«Magister der Rechtswissenschaften»</em>. En 2004, le ministère de l’Éducation et de la Science espagnol a reconnu l’équivalence du titre de <em>«Magister der Rechtswissenschaften»</em> avec celui de <em>«Licenciado en Derecho»</em>, dans la mesure où le demandeur avait suivi des cours à l’université de Madrid (Espagne) et avait réussi des examens complémentaires conformément à la procédure d’homologation prévue par le droit interne espagnol. Le 14 mars 2005, l’ordre des avocats du barreau de Madrid a autorisé M. Koller à porter le titre d’«abogado» après avoir constaté qu&#8217;il détenait le titre de «Licenciado en Derecho».</p>
<p style="text-align: justify;">Dès le 5 avril 2005, M. Koller saisit la Rechtsanwaltsprüfungskommission près l’Oberlandesgericht Graz d&#8217;une demande de pouvoir présenter l’épreuve d’aptitude à la profession d’avocat. Dans le même temps, demandait à être dispensé de toutes les épreuves d&#8217;aptitude, ce qui n&#8217;était pas incohérent puisque son diplôme était initialement un diplôme autrichien.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette demande d&#8217;admission est rejetée dans un premier temps par le président de ladite <em>Rechtsanwaltsprüfungskommission</em>, puis en appel par la <em>Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission</em>. Le motif du refus est que, dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’effectuer un stage pratique pour exercer la profession d’avocat en Espagne, M. Koller pourrait ainsi contourner l’obligation de stage pratique de cinq ans exigée par la réglementation autrichienne.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette décision est annulée le <em>Verfassungsgerichtshof</em> autrichien en raison, notamment, de  l’absence d’éléments indiquant un abus de la part du demandeur.</p>
<p style="text-align: justify;">Saisie à nouveau du dossier, la <em>Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission</em> saisit la Cour de Justice de l&#8217;Union européenne de plusieurs questions:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">1) La directive 89/48 […] doit-elle être appliquée dans la situation d’un ressortissant autrichien, lorsque celui-ci</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">a) a terminé avec succès en Autriche un cycle universitaire en droit et s’est vu décerner par une décision à cet effet le grade académique de ‘Magister der Rechtswissenschaften’,</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">b) a par la suite été autorisé, par un acte de reconnaissance du ministère de l’Éducation et de la Science [espagnol], après avoir passé des examens complémentaires dans une université espagnole, qui ont toutefois impliqué une durée de formation inférieure à trois ans, à porter le titre espagnol – équivalent du titre autrichien – de ‘Licenciado en Derecho’, et</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">c) a obtenu, en se faisant inscrire auprès de l’ordre des avocats du barreau de Madrid, l’autorisation d’utiliser le titre professionnel d’‘abogado’ et a effectivement exercé la profession d’avocat en Espagne, et ce avant la présentation de la demande, pendant trois semaines, et, par rapport à la date de la décision de première instance, pendant cinq mois tout au plus.</p>
<p style="text-align: justify;">2) En cas de réponse affirmative à la première question:</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">L’interprétation de l’article 24 de l’EuRAG en ce sens que l’obtention d’un diplôme autrichien en droit ainsi que l’autorisation de porter le titre espagnol de ‘Licenciado en Derecho’, obtenue après avoir passé, sur une période de moins de trois ans, des examens complémentaires dans une université espagnole, ne suffisent pas pour être autorisé à se présenter à l’épreuve d’aptitude en Autriche, en application de l’article 24, paragraphe 1, de l’EuRAG, en l’absence de preuve de l’expérience pratique exigée par le droit national (article 2, paragraphe 2, de la RAO), même si le demandeur, en Espagne, est autorisé à exercer en tant qu’‘abogado’, sans exigence comparable d’expérience pratique, et y a exercé cette professin, avant la présentation de la demande, pendant trois semaines, et, par rapport à la date de la décision de première instance, pendant cinq mois tout au plus, est-elle compatible avec la directive 89/48 […]?</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;arrêt</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La première question visait à déterminer si le titre<em> </em>délivré en Espagne représentait un diplôme au sens de la directive 89/48.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans son arrêt, la Cour commence par rappeler que <em>«la notion de «diplôme», telle que définie à l’article 1</em><sup><em>er</em></sup><em>, sous a), de la directive 89/48 modifiée, constitue la clef de voûte du système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur prévu par cette directive (voir, notamment, arrêt du 23 octobre 2008, Commission/Espagne, </em><a href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&amp;Submit=Submit&amp;numaff=C-286/06"><em>C-286/06</em></a><em>/06, Rec. p. I‑8025, point 53)»</em>. En effet, relève la Cour, <em>«l’article 3, premier alinéa, sous a), de cette dernière donne à tout demandeur qui est titulaire d’un «diplôme» au sens de cette directive, lui permettant d’exercer une profession réglementée dans un État membre, le droit d’exercer la même profession dans tout autre État membre (voir arrêt Commission/Espagne, précité, point 54)»</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour avait retenu, dans une affaire jugée en 2009, que la simple homologation d&#8217;un diplôme dans un Etat membre n&#8217;était pas à assimiler à la délivrance d&#8217;un diplôme par cet Etat membre. En effet, «accepter, dans le cas où l&#8217;homologation obtenue dans un autre État membre ne porte témoignage d’aucune qualification supplémentaire et où ni cette homologation ni l’inscription au tableau d&#8217;un ordre professionnel de cet autre État membre n’ont été fondées sur une vérification des qualifications ou des expériences professionnelles acquises par un demandeur, que la directive 89/48 puisse être invoquée afin de bénéficier d’un accès à une profession réglementée dans l&#8217;État d&#8217;origine aboutirait à permettre à une personne n’ayant obtenu qu’un titre délivré par ce dernier État membre, qui, en soi, ne donne pas accès à ladite profession réglementée, d’accéder néanmoins à cette dernière, sans que le titre d’homologation obtenu dans l&#8217;autre État membre témoigne toutefois de l’acquisition d’une qualification supplémentaire ou d’une expérience professionnelle. Un tel résultat serait contraire au principe consacré par la directive 89/48 et énoncé au cinquième considérant de cette dernière, selon lequel les États membres conservent la faculté de fixer le niveau minimal de qualification nécessaire dans le but de garantir la qualité des prestations fournies sur leur territoire» (<a href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&amp;Submit=Submit&amp;numaff=C-311/06">C.J.C.E., 29 janvier 2009, Consiglio nazionale degli Ingegneri, aff. C-311/06</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Mais dans le cas concret de M. Koller, la Cour voit une différence, car l&#8217;acte de reconnaissance n&#8217;a été délivré qu&#8217;après la réussite, par le candidat, d&#8217;examens complémentaires. Elle estime dès lors que <em>«le titre espagnol dont se prévaut M. Koller atteste de l’acquisition par ce dernier d’une qualification supplémentaire par rapport à celle obtenue en Autriche»</em>. La Cour considère donc qu&#8217; <em>«une personne telle que M. Koller est bien titulaire d’un «diplôme» au sens de l’article 1</em><sup><em>er</em></sup><em>, sous a), de la directive 89/48 modifiée»</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La réponse à la première question se lit donc comme suit:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">En vue d’accéder, sous réserve de subir avec succès une épreuve d’aptitude, à la profession réglementée d’avocat dans l’État membre d’accueil, les dispositions de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, peuvent être invoquées par le titulaire d’un titre délivré dans cet État membre et sanctionnant un cycle d’études postsecondaires de plus de trois ans, ainsi que d’un titre équivalent délivré dans un autre État membre après une formation complémentaire de moins de trois ans et l’habilitant à accéder, dans ce dernier État, à la profession réglementée d’avocat qu’il exerçait effectivement dans celui-ci à la date à laquelle il a demandé à être autorisé à présenter l’épreuve d’aptitude.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Restait la deuxième question, par laquelle <em>Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission</em> cherchait à savoir si l&#8217;admission à l&#8217;épreuve d’aptitude à la profession d’avocat pouvait être refusé en l’absence de preuve de l’accomplissement du stage pratique exigé par la réglementation autrichienne.</p>
<p style="text-align: justify;">La réponse de la Cour est négative. Elle considère que l&#8217;épreuve d&#8217;aptitude prévue par la directive a précisément pour objet de permettre de s’assurer que l&#8217;avocat qui demande la reconnaissance de ses diplômes est apte à exercer la profession réglementée dans l&#8217;État membre d&#8217;accueil. Dès lors, cet Etat membre ne saurait, refuser à une personne se trouvant dans une situation telle que celle du requérant au principal l’autorisation de présenter une telle épreuve au motif qu’il n’a pas accompli le stage pratique exigé par la réglementation de cet État membre.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">La directive 89/48, telle que modifiée par la directive 2001/19, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil refusent à une personne se trouvant dans une situation telle que celle du requérant au principal l’autorisation de présenter l’épreuve d’aptitude à la profession d’avocat en l’absence de preuve de l’accomplissement du stage pratique exigé par la réglementation de cet État membre.</p>
</blockquote>
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Marc THEWES</p>
<p style="text-align: justify;">Marc THEWES est associé au sein du cabinet <a href="http://www.thewes-reuter.lu/FR/Thewes_%26_Reuter,_Avocats_a_la_Cour_-_Accueil.html">THEWES &amp; REUTER</a>, avocats à la Cour. Le présent article a également été publié sur le <a href="http://blog.thewes-reuter.lu">Blog de l&#8217;étude</a>. Il a récemment publié un ouvrage sur <a href="http://editions.larcier.com/titres/32398_1_0/la-profession-d-avocat-au-grand-duche-de-luxembourg.html">«La profession d&#8217;avocat au Grand-Duché de Luxembourg»</a>, éd. Larcier, Bruxelles, 2010.</p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;"> </span></strong></p>
<p><div id="attachment_527" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://editions.larcier.com/titres/32398_1_0/la-profession-d-avocat-au-grand-duche-de-luxembourg.html"><img class="size-full wp-image-527 " title="Proavolux" src="http://blog.thewes-reuter.lu/wp-content/uploads/Proavolux.gif" alt="La profession d'avocat" width="150" height="234" /></a><p class="wp-caption-text">Marc Thewes, La profession d&#39;avocat au Grand-Duché de Luxembourg</p></div>
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		</item>
		<item>
		<title>La Commission européenne présente un livre vert sur la modernisation des marchés publics européens</title>
		<link>http://www.droit.lu/?p=196</link>
		<comments>http://www.droit.lu/?p=196#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 07:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés publics]]></category>
		<category><![CDATA[Public procurement]]></category>
		<category><![CDATA[Vergaberecht]]></category>

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		<description><![CDATA[La Commission européenne a présenté le 27 janvier 2011 un livre vert sur la modernisation des marchés publics (lien au bas de la page) et a lancé une consultation publique sur les propositions qui y sont contenues. La démarche vise à rationaliser les procédures des marchés publics et de les adapter à de nouveaux défis, tels que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>La Commission européenne a présenté le 27 janvier 2011 un <strong>livre vert sur la modernisation des marchés publics</strong> (lien au bas de la page) et a lancé une consultation publique sur les propositions qui y sont contenues.</p>
<p>La démarche vise à rationaliser les procédures des marchés publics et de les adapter à de nouveaux défis, tels que la nécessité d&#8217;optimiser l&#8217;utilisation des fonds publics et de prendre en compte les problèmes sociaux et environnementaux.</p>
<p>La Commissaire en charge du marché intérieur et des services, M. Michel Barnier, a présenté le livre vert en ces termes: <em>«Nous devons clarifier les règles applicables aux marchés publics afin de faciliter la tâche des pouvoirs publics comme des entreprises qui souhaitent participer à des marchés en Europe. Cette consultation portera essentiellement sur l&#8217;accès des petites entreprises à ces marchés, sur la réduction des formalités administratives et sur la promotion des marchés publics transfrontaliers en Europe. Mon autre ambition est de faire en sorte que les marchés publics puissent contribuer à la création d&#8217;emplois, à l&#8217;innovation et à la protection de l&#8217;environnement.»</em></p>
<p><span id="more-196"></span><img title="More..." src="http://blog.thewes-reuter.lu/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" />Le livre vert recense plusieurs domaines clés pouvant faire l&#8217;objet d&#8217;une réforme, et sollicite l&#8217;avis des parties concernées sur les différentes modifications législatives possibles. Il pose notamment les questions suivantes:</p>
<ul>
<li>Est-il nécessaire de simplifier les procédures actuelles, en particulier pour les petite collectivités territoriales? Comment assurer cette simplification sans compromettre les garanties essentielles de transparence et de non-discrimination entre soumissionnaires?</li>
<li>Comment réduire les formalités administratives pour les opérateurs économiques, et notamment pour les PME? Comment faciliter la soumission d&#8217;offres dans d&#8217;autres États membres?</li>
<li>Sous quelles conditions les passations de marchés entre pouvoirs publics peuvent-elles être exemptées de l&#8217;application des règles de l&#8217;UE sur les marchés publics?</li>
<li>Faut-il modifier ces règles pour permettre une meilleure prise en compte d&#8217;autres objectifs politiques comme la promotion de l&#8217;innovation ou les aspects sociaux ou environnementaux? Devraient-elles par exemple imposer l&#8217;obligation de n&#8217;acheter que des produits respectant certains critères environnementaux, ou de réserver un certain pourcentage du budget à l&#8217;achat de biens et de services innovants? Est-il nécessaire de définir des règles spécifiques pour l&#8217;achat de services sociaux d&#8217;intérêt économique général, afin de mieux prendre en compte les particularités de ces services?</li>
<li>Faut-il mettre en place des règles plus strictes ou des garde-fous plus efficaces pour prévenir le favoritisme, la corruption ou les conflits d&#8217;intérêt?</li>
<li>Comment garantir l&#8217;exercice d&#8217;une véritable concurrence pour les marchés publics? Comment éviter, par exemple, l&#8217;émergence de fournisseurs dominants, les soumissions concertées ou le partage des marchés?</li>
<li>Comment améliorer l&#8217;accès des entreprises européennes aux marchés publics des pays tiers?</li>
</ul>
<p>Les réponses au livre vert doivent être envoyées à l&#8217;adresse suivante: markt-consult-pp-reform@ec.europa.eu au plus tard le 18 avril 2011.</p>
<p>Lien externe vers le <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/public_procurement/20110127_COM_fr.pdf">Livre vert</a> (Version encore provisoire)</p>
<p>On peut signaler qu&#8217;une autre consultation portant sur la passation des marchés publics par la voie électronique est actuellement en cours (lien: <a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1347&amp;format=HTML&amp;aged=1&amp;language=FR&amp;guiLanguage=en">Consultation sur les marchés électroniques</a>. Le délai de réponse pour cette consultation est fixé au 31 janvier 2011.</p>
Note: There is an email link embedded within this post, please visit this post to email it.
</div>
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		<title>Conformité à la Constitution de la loi prévoyant la confiscation obligatoire du véhicule en cas de récidive de conduite en état d&#8217;ivresse</title>
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		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 05:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit constitutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Droit pénal]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité devant la loi]]></category>
		<category><![CDATA[Conduite en état d'ivresse]]></category>
		<category><![CDATA[Confiscation du véhicule]]></category>
		<category><![CDATA[Constitution luxembourgeoise]]></category>
		<category><![CDATA[Récidive de circulation en état d'ivresse]]></category>

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		<description><![CDATA[Le Code de la loi prévoit la confiscation obligatoire du véhicule du conducteur qui se trouve en état de récidive de l&#8217;infraction de conduite en état d&#8217;ivresse. La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Code de la loi prévoit la confiscation obligatoire du véhicule du conducteur qui se trouve en état de récidive de l&#8217;infraction de conduite en état d&#8217;ivresse.</p>
<p style="padding-left: 60px;"><em>La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable</em><a href="http://www.droit.lu/?p=175#footnote_0_175" id="identifier_0_175" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Loi modifi&eacute;e du 14 f&eacute;vrier 1955 concernant la r&eacute;glementation de la circulation sur toutes les voies publiques, Article 12, &sect;2, point 3">1</a>.</p>
<p>Comme on peut le voir, cette disposition différencie le cas où le conducteur est lui-même le propriétaire du véhicule qu&#8217;il a conduit en état d&#8217;ivresse. Si tel est le cas, le véhicule sera confisquée. Si le véhicule appartient à une autre personne, la peine de confiscation sera remplacée par une amende, dont le montant dépend de la valeur du véhicule.</p>
<p style="padding-left: 60px;"><cite>Le jugement qui ordonne la confiscation du véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende </cite><cite>qui ne dépassera pas la valeur du véhicule. Cette amende aura le caractère d’une peine</cite><cite><a href="http://www.droit.lu/?p=175#footnote_1_175" id="identifier_1_175" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Loi modifi&eacute;e du 14 f&eacute;vrier 1955 concernant la r&eacute;glementation de la circulation sur toutes&nbsp;les voies publiques, Article 14, al. 1er">2</a>.</cite></p>
<p>Outre cette première différence, la sévérité de la peine de confiscation, telle qu&#8217;elle sera perçue par l&#8217;intéressé, n&#8217;est par ailleurs pas la même selon la valeur du véhicule.</p>
<p>Ayant fait le constat de ces différences, la Cour d&#8217;appel avait, par arrêt du 9 juin 2010, saisi la Cour constitutionnelle de deux questions portant sur la conformité de cette législation au principe constitutionnel de l&#8217;égalité des citoyens devant la loi.</p>
<p>La Cour vient de répondre aux questions posées dans deux arrêts datés du 7 janvier 2011 qui viennent d&#8217;être publiés au Mémorial<a href="http://www.droit.lu/?p=175#footnote_2_175" id="identifier_2_175" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Cour constitutionnelle, 7 janvier 2011, Arr&ecirc;ts n&deg; 59 et 60, publi&eacute;s au M&eacute;morial A du 19 janvier 2011">3</a>.<img title="More..." src="http://blog.thewes-reuter.lu/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p><span id="more-175"></span>La Cour confirme que les dispositions de la loi sont bien conformes au principe constitutionnel.</p>
<blockquote><p>Considérant que dans le régime de la confiscation spéciale prévue aux articles 12 et 14 précités de la loi du 14 février 1955, le véhicule fait l’objet d’une confiscation en tant que bien qui a servi à commettre l’infraction et que, conformément aux dispositions de l’article 31 du Code pénal, la confiscation n’est prononcée que si le véhicule est la propriété du délinquant condamné;</p>
<p>qu’en effet, dans la mesure où la confiscation revêt la nature d’une peine, le principe de la personnalité de la peine et la protection du droit de propriété des tiers imposent de limiter la confiscation aux objets dont le condamné est propriétaire;</p>
<p>Considérant que si le conducteur condamné se trouve dans l’état de récidive prévu à l’article 12, paragraphe 2, point 3, de la loi du 14 février 1955, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire sera toujours prononcée;</p>
<p>Considérant que l’application du régime de confiscation en matière de circulation routière conduit ainsi à des situations différentes selon que le conducteur convaincu de se trouver dans l’état de récidive en vertu de l’article 12, paragraphe 2, point 3, de la loi du 14 février 1955 est ou non propriétaire du véhicule, et qu’elle peut encore conduire à des différences de traitement selon la valeur du véhicule confisqué;</p>
<p>Considérant que la différence objective à laquelle conduit l’application du mécanisme de la confiscation est inhérente au système et à la logique de la confiscation qui ne peut porter, en principe, sur le bien d’autrui et qui ne tient pas compte de la valeur du bien à confisquer;</p>
<p>que la différence de traitement entre les condamnés propriétaires et les condamnés non-propriétaires du véhicule ne procède donc pas d’une différenciation entre catégories de personnes;</p>
<p>Considérant que la différence de traitement n’est dès lors pas le fait de la loi qui distinguerait entre la catégorie des propriétaires et celle des non-propriétaires, mais résulte de l’application objective des principes légaux de la confiscation aux différents cas concrets;</p>
<p>Considérant par ailleurs que la différence de traitement qui résulte de la différence de valeur entre les biens confisqués est objective et rationnellement justifiée en ce qu’elle est inhérente au bien qui fait l’objet de la confiscation, laquelle porte sur l’instrument du délit, sans que la valeur de ce dernier, qui procède d’un libre choix du propriétaire, soit un élément déterminant;</p>
<p>Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, combiné avec l’article 14, alinéa 3, de la loi du 14 février 1955 et avec l’article 31 du Code pénal n’est pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution<a href="http://www.droit.lu/?p=175#footnote_3_175" id="identifier_3_175" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Cour constitutionnelle, 7 janvier 2011, Arr&ecirc;ts n&deg; 59 et 60, publi&eacute;s au M&eacute;morial A du 19 janvier 2011">4</a>.</p></blockquote>
<p>Lien de téléchargement: <a href="http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2011/0011/a011.pdf">Mémorial A n° 11 du 19 janvier 2011 (PDF)</a></p>
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<p>..</p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_175" class="footnote">Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, Article 12, §2, point 3</li><li id="footnote_1_175" class="footnote">Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, Article 14, al. 1</cite><cite>er</cite><cite></li><li id="footnote_2_175" class="footnote">Cour constitutionnelle, 7 janvier 2011, Arrêts n° 59 et 60, publiés au Mémorial A du 19 janvier 2011</li><li id="footnote_3_175" class="footnote">Cour constitutionnelle, 7 janvier 2011, Arrêts n° 59 et 60, publiés au Mémorial A du 19 janvier 2011</li></ol>]]></content:encoded>
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		<title>Vient de paraître: Journal des tribunaux Luxembourg, Décembre 2010</title>
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		<comments>http://www.droit.lu/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 04:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliographie]]></category>
		<category><![CDATA[Constitution]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité devant la loi]]></category>
		<category><![CDATA[Exequatur]]></category>
		<category><![CDATA[Interprétation de la loi]]></category>
		<category><![CDATA[Journal des tribunaux Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[Loi]]></category>
		<category><![CDATA[Preuve]]></category>
		<category><![CDATA[Rentrée solennelle du Barreau de Luxembourg]]></category>

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		<description><![CDATA[Sommaire du Journal des tribunaux Luxembourg du 31 décembre 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Sommaire du Journal des tribunaux Luxembourg du 31 décembre 2010</h4>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Doctrine: Rentrée solennelle du Barreau de Luxembourg du 4 juin 2010</strong></p>
<p style="padding-left: 60px;">Discours de Me Pierre Hurt: <em>Attendu que la loi est claire&#8230; - Propos irrévérencieux sur l’utilisation de l’argument du sens clair en jurisprudence luxembourgeoise</em></p>
<p style="padding-left: 60px;"><em>Réplique</em> du Bâtonnier Gaston Stein</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Jurisprudence</strong></p>
<p style="padding-left: 60px;">Cour constitutionnelle, 1er octobre 2010</p>
<p style="padding-left: 90px;">I. Sources du droit &#8211; Contrôle de constitutionnalité des lois &#8211; Cadre de référence du contrôle &#8211; Principes généraux du droit &#8211; «Règle de la séparation des pouvoirs» &#8211; Notion de loi - Reconnaissance de la catégorie des normes législatives individuelles - II. Égalité devant la loi &#8211; Conditions de la dérogation au principe &#8211; Exigence d’une justification rationnelle de la différence de traitement.</p>
<p style="padding-left: 60px;"><span id="more-87"></span>Cour d’appel, 8e ch., 14 juillet 2009</p>
<p style="padding-left: 90px;">Droit international privé &#8211; Jugements étrangers (règlement (CE) no 44/2001) - Reconnaissance et exécution - I. Exception d’ordre public - Condamnation civile pour abus de biens sociaux, prononcée par une juridiction répressive étrangère &#8211; Exigence d’une double incrimination (non) - II. Impossibilité, pour le président du tribunal d’arrondissement, d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance d’<em>exequatur</em>.</p>
<p style="padding-left: 60px;">Cour d’appel, 1re ch., 10 mars 2010</p>
<p style="padding-left: 90px;">Preuve testimoniale &#8211; Demande en divorce/en séparation de corps - Capacité à témoigner &#8211; Concubin du descendant commun &#8211; Non.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Chronique judiciaire</strong></p>
<p style="padding-left: 60px;">Melchior Wathelet, <em>Adieu, M. le professeur. </em><em>De la liberté des juges nationaux </em><em>de poser des questions préjudicielles </em><em>à la Cour de justice </em><em>de l’Union européenne.</em></p>
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		</item>
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		<title>Quel juge pour le contentieux des commandes par Internet?</title>
		<link>http://www.droit.lu/?p=81</link>
		<comments>http://www.droit.lu/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 14:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Contrat conclu par internet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Juge compétent]]></category>

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		<description><![CDATA[Avec le développement du commerce électronique, les frontières nationales paraissent sans importance. Pourtant, lorsque naît un litige à propos d&#8217;un produit ou d&#8217;un service commandé par l&#8217;Internet, la question de savoir quel juge national sera compétent pour toiser le litige se posera bien vite. Les règles communes en la matière prévoient que les actions qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" title="Cour de Justice de l'Union européenne" src="http://blog.thewes-reuter.lu/wp-content/uploads/parvis.jpg" alt="" width="195" height="130" />Avec le développement du commerce électronique, les frontières nationales paraissent sans importance. Pourtant, lorsque naît un litige à propos d&#8217;un produit ou d&#8217;un service commandé par l&#8217;Internet, la question de savoir quel juge national sera compétent pour toiser le litige se posera bien vite.</p>
<p>Les règles communes en la matière prévoient que les actions qui visent des personnes domiciliées dans un autre Etat membre doivent, en règle générale, être menées devant les juridictions de cet Etat<a href="http://www.droit.lu/?p=81#footnote_0_81" id="identifier_0_81" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="R&egrave;glement (CE) 44/2001, Article 2">1</a>. Si les relations entre parties sont contractuelles, les tribunaux du lieu où l&#8217;obligation contractuelle a été ou devait être exécutée sont également compétents<a href="http://www.droit.lu/?p=81#footnote_1_81" id="identifier_1_81" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="R&egrave;glement (CE) 44/2001, Article 5">2</a>.</p>
<p>Lorsque l&#8217;acheteur est un consommateur, des règles de protection particulières trouvent application. Le consommateur qui a trait avec un commerçant étranger pourra en effet, par exception, saisir les tribunaux de son propre pays si le commerçant «exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités»<a href="http://www.droit.lu/?p=81#footnote_2_81" id="identifier_2_81" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="R&egrave;glement (CE) 44/2001, Article 15">3</a>.</p>
<p>La publication d&#8217;un site internet accessible par les consommateurs d&#8217;un Etat membre donné représentante-t-elle une telle «activité dirigée vers cet Etat membre»?</p>
<p><span id="more-81"></span></p>
<p>La Cour de Justice de l&#8217;Union européenne a été saisie de cette question dans deux affaires qui peuvent être résumés comme ceci:</p>
<blockquote><p>Affaire C-585/08</p>
<p>M. Pammer, domicilié en Autriche, a voulu voyager à bord d&#8217;un bateau cargo de Trieste (Italie) à destination de l&#8217;Extrême-Orient. Il a donc réservé un voyage auprès de la société allemande Reederei Karl Schlüter par l&#8217;intermédiaire d&#8217;une agence de voyage allemande spécialisée dans la vente sur Internet de voyages en cargo. M. Pammer a refusé d’embarquer au motif que les conditions offertes sur le bateau ne correspondaient pas, selon lui, à la description qu&#8217;il avait reçue de l&#8217;agence et il a demandé le remboursement du prix qu’il avait acquitté pour ce voyage. Reederei Karl Schlüter n’ayant remboursé qu’une partie de ce prix, M. Pammer avait saisi les juridictions autrichiennes devant lesquelles la société allemande a soulevé une exception d&#8217;incompétence au motif qu&#8217;elle n&#8217;exerce aucune activité professionnelle ou commerciale en Autriche.</p>
<p>Affaire C-144/09</p>
<p>M. Heller, résidant en Allemagne, a réservé plusieurs chambres, pour une durée d&#8217;une semaine, dans l&#8217;Hotel Alpenhof, un hôtel situé en Autriche. Cette réservation a été effectuée par courrier électronique grâce à une adresse indiquée sur le site Internet de l&#8217;hôtel que M. Heller avait consulté. M. Heller a mis en cause les services de l&#8217;hôtel et a quitté les lieux sans avoir réglé sa facture. L&#8217;hôtel a alors introduit une action devant les juridictions autrichiennes pour obtenir le paiement de la facture. M. Heller a soulevé une exception d&#8217;incompétence en estimant que, en sa qualité de consommateur résidant en Allemagne, il ne peut être assigné que devant les juridictions allemandes<a href="http://www.droit.lu/?p=81#footnote_3_81" id="identifier_3_81" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Nous citons le Communiqu&eacute; de presse n&deg; 118/10 de la Cour de Justice de l&amp;#8217;Union europ&eacute;enne.">4</a> .</p></blockquote>
<p>Dans les deux affaires, la question de savoir si le fait qu&#8217;un commerçant utilise un site Internet pour communiquer avec les consommateurs déclenche l&#8217;application de l&#8217;exception de l&#8217;article 15.</p>
<p>Pour la Cour:</p>
<blockquote><p>Les modes de publicité classiques (&#8230;) impliquent l’engagement de dépenses parfois importantes de la part du commerçant pour se faire connaître dans d’autres États membres et démontrent, de ce fait même, une volonté du commerçant de diriger son activité vers ces derniers.</p>
<p>Cette volonté n’est, en revanche, pas toujours présente dans le cas de la publicité au moyen d’Internet. Ce mode de communication ayant par nature une portée mondiale, une publicité faite sur un site Internet par un commerçant est en principe accessible dans tous les États et, par conséquent, dans l’ensemble de l’Union européenne sans qu’il soit nécessaire d’exposer des dépenses supplémentaires et indépendamment de la volonté du commerçant de cibler ou non des consommateurs au-delà du territoire de l’État membre dans lequel il est établi.</p></blockquote>
<p>La Cour répond donc à la question préjudicielle posée:</p>
<blockquote><p>Afin de déterminer si un commerçant, dont l’activité est présentée sur son site Internet ou sur celui d’un intermédiaire, peut être considéré comme «dirigeant» son activité vers l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d’un contrat avec le consommateur, il ressort de ces sites Internet et de l’activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, dont celui dans lequel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu’il était disposé à conclure un contrat avec eux.</p>
<p>Les éléments suivants, dont la liste n’est pas exhaustive, sont susceptibles de constituer des indices permettant de considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir la nature internationale de l’activité, la mention d’itinéraires à partir d’autres États membres pour se rendre au lieu où le commerçant est établi, l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie autres que la langue ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel est établi le commerçant avec la possibilité de réserver et de confirmer la réservation dans cette autre langue, la mention de coordonnées téléphoniques avec l’indication d’un préfixe international, l’engagement de dépenses dans un service de référencement sur Internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans d’autres États membres l’accès au site du commerçant ou à celui de son intermédiaire, l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’État membre où le commerçant est établi et la mention d’une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres. Il appartient au juge national de vérifier l’existence de tels indices.</p>
<p>En revanche, la simple accessibilité du site Internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante. Il en va de même de la mention d’une adresse électronique ainsi que d’autres coordonnées ou de l’emploi d’une langue ou d’une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel le commerçant est établi<a href="http://www.droit.lu/?p=81#footnote_4_81" id="identifier_4_81" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="CJUE, 7 d&eacute;cembre 2010, affaires jointes C-585/08, C-144/09">5</a>.</p></blockquote>
Note: There is an email link embedded within this post, please visit this post to email it.
<p>(Photo: Cour de Justice de l&#8217;Union européenne)</p>
</div>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_81" class="footnote">Règlement (CE) 44/2001, Article 2</li><li id="footnote_1_81" class="footnote">Règlement (CE) 44/2001, Article 5</li><li id="footnote_2_81" class="footnote">Règlement (CE) 44/2001, Article 15</li><li id="footnote_3_81" class="footnote">Nous citons le Communiqué de presse n° 118/10 de la Cour de Justice de l&#8217;Union européenne.</li><li id="footnote_4_81" class="footnote">CJUE, 7 décembre 2010, affaires jointes C-585/08, C-144/09</li></ol>]]></content:encoded>
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