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	<title>droit.lu&#187; Droit européen</title>
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	<description>Le blog du droit luxembourgeois</description>
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		<title>Précisions sur l&#8217;obligation de surveillance des contenus pesant sur l&#8217;hébergeur</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Droit pénal]]></category>
		<category><![CDATA[Droit privé]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Cybercrime]]></category>
		<category><![CDATA[Cybercriminalité]]></category>
		<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Filtrage]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergeur]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Obligation de surveillance]]></category>
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		<category><![CDATA[Responsabilité civile]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilité pénale]]></category>

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		<description><![CDATA[Par une décision du 16 février 2012 (SABAM c/ NETLOG, n° C‑360/10), la Cour de Justice de l&#8217;Union Européenne (ci-après: la Cour de justice) a retenu qu&#8217;un hébergeur n&#8217;a pas l&#8217;obligation de filtrer préventivement les contenus (en l&#8217;occurrence des œuvres protégées par les droits d&#8217;auteur) mis en ligne par des utilisateurs de son système. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Par une <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=119512&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=396926" target="_blank">décision du 16 février 2012</a> (SABAM c/ NETLOG, n° C‑360/10), la Cour de Justice de l&#8217;Union  Européenne (ci-après: la Cour de justice) a retenu qu&#8217;un hébergeur n&#8217;a  pas l&#8217;obligation de filtrer préventivement les contenus (en l&#8217;occurrence  des œuvres protégées par les droits d&#8217;auteur) mis en ligne par des  utilisateurs de son système.</p>
<p>La réponse apportée par les Juges communautaires prend en considération les directives</p>
<ul>
<li><a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:FR:HTML" target="_blank">2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000</a>,  relative à certains aspects juridiques des services de la société de  l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché  intérieur (ci-après: la &laquo;&nbsp;Directive sur le commerce électronique&nbsp;&raquo;)</li>
<li><a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:FR:HTML" target="_blank">2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001</a>, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information;</li>
<li><a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0048:FR:HTML" target="_blank">2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004</a>, relative au respect des droits de propriété intellectuelle;</li>
<li><a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:fr:HTML" target="_blank">95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995</a>,  relative à la protection des personnes physiques à l’égard du  traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation  de ces données et</li>
<li><a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:fr:HTML" target="_blank">2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002</a>,  concernant le traitement des données à caractère personnel et la  protection de la vie privée dans le secteur des communications  électroniques.</li>
</ul>
<p>Dans le cadre de la présente note, nous nous  pencherons plus particulièrement sur l’interprétation de la Directive  sur le commerce électronique, transposée en droit luxembourgeois par la <a href="http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/compilation/recueil_lois_speciales/COMMERCE.pdf" target="_blank">loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique</a> (ci-après: la &laquo;&nbsp;Loi relative au commerce électronique&nbsp;&raquo;). Les  dispositions concernées par la décision du 16 février 2012 sont les  articles 62 et 63 du texte luxembourgeois.<span id="more-293"></span><strong></strong></p>
<p><strong>1) Les faits</strong></p>
<p>Une  société de gestion de droits d&#8217;auteur (&laquo;&nbsp;SABAM&nbsp;&raquo;) reprochait à une  plateforme de réseau social (NETLOG) de donner la possibilité à ses  utilisateurs de faire usage, par l’intermédiaire de leur profil,  d&#8217;œuvres musicales et audiovisuelles du répertoire de SABAM en mettant  ces œuvres à la disposition du public de telle manière que d’autres  utilisateurs dudit réseau puissent y avoir accès, et ce sans  l’autorisation de SABAM et sans que NETLOG ne verse une redevance à ce  titre.</p>
<p>Dans un premier temps, SABAM s&#8217;était adressée à NETLOG, en  vue de conclure une convention relative au versement d’une redevance  pour l’utilisation des œuvres protégées reprises dans le répertoire  SABAM. Les parties n&#8217;ayant pas pu trouver d&#8217;accord, SABAM a fait citer  NETLOG devant le Président du Tribunal de première instance de Bruxelles  dans le cadre d’une action en cessation. Elle a notamment demandé à ce  qu&#8217;il soit enjoint à NETLOG de cesser immédiatement toute mise à  disposition illicite des œuvres musicales ou audiovisuelles du  répertoire de SABAM.</p>
<p>La société NETLOG a notamment soutenu qu&#8217;une  telle injonction reviendrait à lui imposer une obligation générale de  surveillance, interdite par l’article 15, paragraphe 1, de la Directive  sur le commerce électronique. Elle a argumenté que le succès d’une telle  action pourrait aboutir à lui enjoindre de mettre en place, à l’égard  de toute sa clientèle, <em>in abstracto</em> et à titre préventif, à ses  frais et sans limitation dans le temps, un système de filtrage de la  plus grande partie des informations stockées sur ses serveurs, en vue  d’y repérer des fichiers électroniques contenant des œuvres musicales,  cinématographiques ou audiovisuelles sur lesquelles SABAM prétend  détenir des droits et d’en bloquer ensuite l’échange.</p>
<p><strong>2) La question préjudicielle</strong></p>
<p>Le  Président du Tribunal de première instance de Bruxelles a décidé de  surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice d&#8217;une question  préjudicielle.</p>
<p>En substance, la Cour de justice a été appelée à  juger si les directives 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 et 2002/58,  lues ensemble et interprétées au regard des exigences résultant de la  protection des droits fondamentaux applicables, doivent être  interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une injonction faite par  un juge national à un prestataire de services d’hébergement de mettre en  place un système de filtrage</p>
<ul>
<li>des informations stockées sur ses serveurs par les utilisateurs de ses services;</li>
<li>qui s’applique indistinctement à l’égard de l’ensemble de ces utilisateurs;</li>
<li>à titre préventif;</li>
<li>à ses frais exclusifs, et</li>
<li>sans limitation dans le temps,</li>
</ul>
<p>capable  d’identifier des fichiers électroniques contenant des œuvres musicales,  cinématographiques ou audiovisuelles sur lesquelles le demandeur  prétend détenir des droits de propriété intellectuelle, en vue de  bloquer la mise à disposition du public desdites œuvres qui porte  atteinte au droit d’auteur.</p>
<p><strong>3) La réponse apportée par la Cour</strong></p>
<p><em><strong>3.1)</strong> La qualification juridique de l&#8217;exploitant d&#8217;une plateforme de réseau social</em></p>
<p>La  Directive sur le commerce électronique définit différentes catégories  de prestataires de la société de l&#8217;information. La qualification retenue  pour un prestataire est fondamentale, en ce qu&#8217;elle détermine les  responsabilités civiles et pénales qui lui incombent.</p>
<p>La Cour de  justice retient qu&#8217;un exploitant d&#8217;une plateforme de réseau social, qui  stocke sur ses serveurs des informations fournies par ses utilisateurs  est un prestataire de services d’hébergement au sens de l’article 14 de  cette directive. L&#8217;hébergeur est défini par l&#8217;article 62 de la Loi  relative au commerce électronique comme<em></em></p>
<blockquote><p>le  prestataire qui fournit un service de la société de l’information  consistant dans le stockage des informations fournies par un  destinataire du service.</p></blockquote>
<p>Il y a lieu de rappeler que l&#8217;hébergeur bénéficie d&#8217;un régime de limitation de responsabilité à condition que:</p>
<blockquote><p>a)  le prestataire n’ait pas effectivement connaissance que l’activité ou  l’information est illicite et, en ce qui concerne une action en dommages  et intérêts, qu’il n’ait pas connaissance de faits ou de circonstances  selon lesquels le caractère illicite de l’activité ou de l’information  est apparent; ou</p>
<p>b) le prestataire, dès  le moment où il en a une telle connaissance, agisse promptement pour  retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible .</p></blockquote>
<p>Ces limitations de responsabilité n&#8217;étaient pas en cause dans l&#8217;affaire soumise à la Cour de justice.</p>
<p><em><strong>3.2)</strong> Rappel de l&#8217;absence d&#8217;une obligation de surveillance générale pesant sur l&#8217;hébergeur<br />
</em></p>
<p>La  question à analyser par la Cour était de déterminer les diligences  pesant sur l&#8217;hébergeur pour prévenir la mise en ligne d’œuvres protégées  par les droits d&#8217;auteur sur ses services. A ce sujet, la SABAM exigeait  la mise en place d&#8217;un système de filtrage. La Cour de justice a estimé  que ce système supposerait</p>
<ul>
<li>que le prestataire de services  d’hébergement identifie tout d’abord, au sein de l’ensemble des fichiers  stockés sur ses serveurs par tous les utilisateurs de ses services, les  fichiers qui sont susceptibles de contenir des œuvres sur lesquelles  les titulaires de droits de propriété intellectuelle prétendent détenir  des droits;</li>
<li>qu’il détermine, ensuite, lesquels parmi ces fichiers sont stockés et mis à la disposition du public de manière illicite, et</li>
<li>qu’il procède, enfin, au blocage de la mise à disposition de fichiers qu’il a considérés comme étant illicites.</li>
</ul>
<p>Dans  un premier temps, la Cour retient que les exigences pesant sur  l&#8217;hébergeur doivent respecter l’article 15, paragraphe 1, de la  Directive sur le commerce électronique, qui interdit aux autorités  nationales d’adopter des mesures obligeant l&#8217;hébergeur à procéder à une  surveillance générale des informations qu’il stocke. En droit  luxembourgeois, cette règle est reprise à l&#8217;article 63 (1) de la Loi  relative au commerce électronique suivant lequel</p>
<blockquote><p>pour  la fourniture des services visés aux articles 60 à 62, les prestataires  ne sont pas tenus d’une obligation générale de surveiller les  informations qu’ils transmettent ou stockent, ni d’une obligation  générale de rechercher des faits ou circonstances indiquant des  activités illicites.</p></blockquote>
<p>A cet égard, les Juges européens rappellent la solution retenue dans un <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=113346&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=402455" target="_blank">arrêt du 12 juillet 2011</a> (L’Oréal c/ Ebay, n° C-324/09), suivant lequel</p>
<blockquote><p>il  résulte de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31, lu en  combinaison avec l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2004/48, que  les mesures exigées de la part du prestataire du service en ligne  concerné ne peuvent consister en une surveillance active de l’ensemble  des données de chacun de ses clients afin de prévenir toute atteinte  future à des droits de propriété intellectuelle via le site de ce  prestataire. Par ailleurs, une telle obligation de surveillance générale  serait incompatible avec l’article 3 de la directive 2004/48, qui  énonce que les mesures visées par cette directive doivent être  équitables et proportionnées et ne doivent pas être excessivement  coûteuses.</p></blockquote>
<p>La Cour de justice rappelle également que</p>
<p><em>la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les  droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance  avec celle d’autres droits fondamentaux. Ainsi, il incombe aux autorités  et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour  protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste  équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits  fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.</em></p>
<p><em>Les  autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un  juste équilibre entre la protection du droit de propriété  intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et  celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels  que les hébergeurs. La Cour de justice en conclut que l’injonction de  mettre en place un système de filtrage tel que demandé par la SABAM  entraînerait une atteinte caractérisée à la liberté d’entreprise de  l&#8217;hébergeur puisqu’elle l’obligerait à mettre en place un système  informatique complexe, coûteux, permanent et à ses seuls frais, ce qui  serait contraire aux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, de  la directive 2004/48, qui exige que les mesures pour assurer le respect  des droits de propriété intellectuelle ne soient pas inutilement  complexes ou coûteuses.</em></p>
<p><em>Elle constate également que ladite  injonction ne se limiterait pas au prestataire de services  d’hébergement, le système de filtrage litigieux étant également  susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux des utilisateurs  des services de ce prestataire, à savoir à leur droit à la protection  des données à caractère personnel ainsi qu’à leur liberté de recevoir ou  de communiquer des informations.</em></p>
<p><em>Ainsi, l’injonction litigieuse  impliquerait, d’une part, l’identification, l’analyse systématique et le  traitement des informations relatives aux profils créés sur le réseau  social par les utilisateurs de ce dernier, les informations relatives à  ces profils étant des données protégées à caractère personnel, car elles  permettent, en principe, l’identification desdits utilisateurs.</em></p>
<p><em>D’autre  part, elle risquerait de porter atteinte à la liberté d’information,  puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un  contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement  pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à  contenu licite. Il faut en effet constater que les règles en matière de  droits d&#8217;auteur varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines  œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public  ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la  part des auteurs concernés </em>(résumé par extraits de la motivation de la Cour de justice).</p>
<p><strong>La Cour de justice en conclut que</strong></p>
<blockquote><p><strong>les directives:</strong></p>
<ul>
<li><strong>2000/31/CE  du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à  certains aspects juridiques des services de la société de l’information,  et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur  («directive sur le commerce électronique»);</strong></li>
<li><strong>2001/29/CE du  Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de  certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la  société de l’information, et</strong></li>
<li><strong>2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle,</strong></li>
</ul>
<p><strong>lues  ensemble et interprétées au regard des exigences résultant de la  protection des droits fondamentaux applicables, doivent être  interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une injonction faite par  un juge national à un prestataire de services d’hébergement de mettre en  place un système de filtrage:</strong></p>
<ul>
<li><strong>des informations stockées sur ses serveurs par les utilisateurs de ses services;</strong></li>
<li><strong>qui s’applique indistinctement à l’égard de l’ensemble de ces utilisateurs;</strong></li>
<li><strong>à titre préventif;</strong></li>
<li><strong>à ses frais exclusifs, et</strong></li>
<li><strong>sans limitation dans le temps,</strong></li>
</ul>
<p><strong>capable  d’identifier des fichiers électroniques contenant des œuvres musicales,  cinématographiques ou audiovisuelles sur lesquelles le demandeur  prétend détenir des droits de propriété intellectuelle, en vue de  bloquer la mise à disposition du public desdites œuvres qui porte  atteinte au droit d’auteur.</strong></p></blockquote>
<p>Nous tenons à préciser que la décision du 16 février 2012 reprend et rappelle plusieurs principes dégagés par un <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=117647&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=402658" target="_blank">arrêt du 24 novembre 2011</a>, Scarlet Extended, C-70/10.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Précisons sur les notions d&#8217; &#171;&#160;annulation de vol&#160;&#187; et d&#8217; &#171;&#160;indemnisation complémentaire&#160;&#187; au sens du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004</title>
		<link>http://www.droit.lu/?p=279</link>
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		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit de la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Annulation de vol]]></category>
		<category><![CDATA[Droits du passager]]></category>
		<category><![CDATA[Indemnisation complémentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Indemnisation du passager]]></category>
		<category><![CDATA[règlement CE n° 261/2004]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>

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		<description><![CDATA[Le règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d&#8217;indemnisation et d&#8217;assistance des passagers en cas de refus d&#8217;embarquement et d&#8217;annulation ou de retard important d&#8217;un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (ci-après &#171;&#160;le règlement CE n° 261/2004&#8243;) prévoit notamment qu&#8217; En cas d’annulation d’un vol, les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:046:0001:0007:FR:PDF" target="_blank">règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004</a> établissant des règles communes en matière d&#8217;indemnisation et d&#8217;assistance des passagers en cas de refus d&#8217;embarquement et d&#8217;annulation ou de retard important d&#8217;un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (ci-après &laquo;&nbsp;le règlement CE n° 261/2004&#8243;) prévoit notamment qu&#8217;</p>
<blockquote><p><em>En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:</em></p>
<p><em>a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;</em></p>
<p><em>b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et</em></p>
<p><em>c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’<a title="Voir l'article 7" href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:046:0001:0007:FR:PDF#page=5" target="_blank">article 7</a>, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol:</em></p>
<p><em>i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou</em></p>
<p><em>ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou</em></p>
<p><em>iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.</em></p>
<p><em>2. Lorsque les passagers sont informés de l’annulation d’un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d’autres transports possibles.</em></p>
<p><em>3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’<a title="Voir l'article 7" href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:046:0001:0007:FR:PDF#page=5" target="_blank">article 7</a> s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises</em> (article 5).</p></blockquote>
<p>L&#8217;<a title="Voir cet article" href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:046:0001:0007:FR:PDF#page=3" target="_blank">article 2</a> (l) du règlement CE n° 261/2004 précise que par &laquo;&nbsp;annulation&nbsp;&raquo; il y a lieu d&#8217;entendre</p>
<blockquote><p><em>le fait qu&#8217;un vol qui était prévu initialement et sur lequel au moins une place était réservée n&#8217;a pas été effectué.</em></p></blockquote>
<p>Dans l&#8217;affaire déférée à la Cour de Justice de l&#8217;Union Européenne (ci-après: &laquo;&nbsp;la CJUE&nbsp;&raquo;) par la voie de la question préjudicielle, l&#8217;avion emprunté par les requérants avait décollé à l&#8217;heure prévue, mais en raison d’une défaillance technique de l’avion, le pilote avait décidé de faire demi-tour vers son point de départ, l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Les passagers avaient alors été transférés sur d’autres vols.</p>
<p>Plusieurs passagers ont assigné la compagnie aérienne en dommages et intérêts devant un tribunal  espagnol (le lieu de destination du vol était Vigo en Espagne), pour inexécution du contrat de transport aérien. Ils ont notamment sollicité l’indemnisation visée à l’<a title="Voir l'article 7" href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:046:0001:0007:FR:PDF#page=5" target="_blank">article 7</a> du règlement CE n° 261/2004 (vers lequel renvoie l&#8217;article 5 précité) à concurrence du montant forfaitaire de 250 euros chacun. L’un des requérants a encore réclamé le remboursement des frais qu’il a dû exposer pour son transfert en taxi de l’aéroport de Porto jusqu’à Vigo. Un autre requérant a demandé le remboursement de ses frais de repas pris à l’aéroport de Paris, ainsi que ceux liés au gardiennage de son chien durant une journée de plus que celle initialement prévue. Tous les requérants ont finalement demandé la condamnation de la compagnie aérienne à leur payer une somme supplémentaire au titre de la réparation du dommage moral prétendument subi.</p>
<p>Par un <a href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&amp;alljur=alljur&amp;jurcdj=jurcdj&amp;jurtpi=jurtpi&amp;jurtfp=jurtfp&amp;numaff=C-83/10&amp;nomusuel=&amp;docnodecision=docnodecision&amp;allcommjo=allcommjo&amp;affint=affint&amp;affclose=affclose&amp;alldocrec=alldocrec&amp;docdecision=docdecision&amp;docor=docor&amp;docav=docav&amp;docsom=docsom&amp;docinf=docinf&amp;alldocnorec=alldocnorec&amp;docnoor=docnoor&amp;docppoag=docppoag&amp;radtypeord=on&amp;newform=newform&amp;docj=docj&amp;docop=docop&amp;docnoj=docnoj&amp;typeord=ALL&amp;domaine=&amp;mots=&amp;resmax=100&amp;Submit=Rechercher" target="_blank">arrêt du 13 octobre 2011 (n° C‑83/10 &#8211; Sousa Rodríguez e.a.)</a>, la Cour de Justice de l&#8217;Union Européenne a retenu que:</p>
<blockquote><p><em>la notion d’«annulation», telle que définie à l’article 2, sous l), du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doit être interprétée en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, elle ne vise pas exclusivement l’hypothèse de l’absence de tout décollage de l’avion concerné, mais couvre également le cas où cet avion a décollé, mais, pour quelque raison que ce soit, a été par la suite contraint de retourner à l’aéroport de départ et où les passagers dudit avion ont été transférés sur d’autres vols.</em></p></blockquote>
<p>Elle s&#8217;est également prononcée sur la notion d’«indemnisation complémentaire», mentionnée à l’<a title="Voir l'article 12" href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:046:0001:0007:FR:PDF#page=6" target="_blank">article 12</a> du règlement CE n° 261/2004, en retenant que cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’</p>
<blockquote><p><em>elle permet au juge national d’indemniser, dans les conditions prévues par la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international ou par le droit national, le préjudice, y compris moral, résultant de l’inexécution du contrat de transport aérien.</em></p>
<p><em>En revanche, cette notion d’«indemnisation complémentaire» ne saurait servir de fondement juridique au juge national pour condamner le transporteur aérien à rembourser aux passagers dont le vol a été retardé ou annulé, les dépenses que ces derniers ont dû exposer en raison du manquement dudit transporteur à ses obligations d’assistance et de prise en charge prévues aux articles 8 et 9 de ce règlement.</em></p></blockquote>
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		</item>
		<item>
		<title>La Cour de Justice consacre le droit de séjour des étrangers non ressortissants d&#8217;un Etat de l&#8217;Union dont l&#8217;enfant a la nationalité d&#8217;un Etat membre</title>
		<link>http://www.droit.lu/?p=227</link>
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		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 13:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public]]></category>
		<category><![CDATA[Droit social]]></category>
		<category><![CDATA[Citoyenneté européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de séjour]]></category>
		<category><![CDATA[Etrangers]]></category>
		<category><![CDATA[Permis de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Réfugiés]]></category>
		<category><![CDATA[Ressortissant d'un pays tiers]]></category>

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		<description><![CDATA[La Cour de Justice de l&#8217;Union européenne a rendu ce 8 mars 2011 un arrêt qui pourrait avoir un impact sur la situation de bon nombre d&#8217;étrangers qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire. Par son arrêt Gerardo Ruiz Zambrano c. Office national de l&#8217;emploi, la Cour consacre en effet le droit de séjour et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Cour de Justice de l&#8217;Union européenne a rendu ce 8 mars 2011 un arrêt qui pourrait avoir un impact sur la situation de bon nombre d&#8217;étrangers qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire.</p>
<p style="text-align: justify;">Par son arrêt <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0034:FR:HTML">Gerardo Ruiz Zambrano c. Office national de l&#8217;emploi</a>, la Cour consacre en effet le droit de séjour et le droit de pouvoir occuper un emploi salarié au profit d&#8217;étrangers non communautaires qui ont un enfant en bas âge ayant la nationalité d&#8217;un Etat membre de l&#8217;Union européenne.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-227"></span>L&#8217;arrêt est motivé par référence à l&#8217;article 20 du Traité fondamental de l&#8217;Union européenne, qui consacre les droits rattachés à la citoyenneté européenne. Selon la Cour, cet article</p>
<blockquote><p>doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre, d’une part, refuse à un ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l’Union, le séjour dans l’État membre de résidence de ces derniers et dont ils ont la nationalité et, d’autre part, refuse audit ressortissant d’un État tiers un permis de travail, dans la mesure où de telles décisions priveraient lesdits enfants de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l’Union.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">En effet, observe la juridiction, <em>«le refus de séjour opposé à une personne, ressortissant d’un État tiers, dans l’État membre où résident ses enfants en bas âge, ressortissants dudit État membre, dont elle assume la charge ainsi que le refus d’octroyer à cette personne un permis de travail auront [pour effet de priver les citoyens de l’Union de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union]»</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour la Cour, <em>«il doit, en effet, être considéré qu’un tel refus de séjour aura pour conséquence que lesdits enfants, citoyens de l’Union, se verront obligés de quitter le territoire de l’Union pour accompagner leurs parents. De la même manière, si un permis de travail n’est pas octroyé à une telle personne, celle-ci risque de ne pas disposer de ressources nécessaires pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille, ce qui aurait également pour conséquence que ses enfants, citoyens de l’Union, se verraient obligés de quitter le territoire de celle-ci. Dans de telles conditions, lesdits citoyens de l’Union seront, de fait, dans l’impossibilité d’exercer l’essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union»</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;affaire qui a donné lieu à l&#8217;arrêt du 8 mars 2011 concerne un citoyen colombien séjournant en Belgique depuis 1999 qui s&#8217;était vu successivement refuser le statut de réfugié et plusieurs demandes de réexamen fondées notamment sur le fait que deux de ses enfants, nés en Belgique en 2003 et en 2004, avaient tous deux obtenu la nationalité belge.</p>
<p style="text-align: justify;">Si le droit luxembourgeois ne reconnaît le droit du sol que dans des circonstances exceptionnelles (enfants nés de parents inconnus, enfants nés de parents apatrides ou enfants qui ne peuvent pas acquérir la nationalité de leurs parents du fait de la législation nationale de ceux-ci), d&#8217;autres membres de l&#8217;Union européenne – le Royaume-Uni notamment, mais aussi le Portugal et l&#8217;Italie – admettent cette possibilité bien plus largement. La Cour a par ailleurs récemment jugé dans son <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0135:FR:HTML">arrêt Rottman du 2 mars 2010, aff. C‑135/08</a> que les conditions d&#8217;obtention de la nationalité relevaient exclusivement de la compétence des Etats membres.</p>
<p style="text-align: justify;">Un ressortissant d&#8217;un pays tiers dont les enfants ont acquis la nationalité d&#8217;un Etat membre de l&#8217;Union par la seule naissance sur le territoire de cet Etat pourra donc désormais faire valoir un droit de séjour en faisant valoir que ce droit est indispensable pour que son enfant puisse effectivement jouir des prérogatives rattachées à la citoyenneté de l&#8217;Union.</p>
<div style="float: center; width: 90%; text-align: justify; padding: 12px; margin: 12px; border: 1px solid black;">
<p style="text-align: justify;">Pour plus d&#8217;informations sur les conditions d&#8217;acquisition de la nationalité luxembourgeoise: <a href="http://www.mj.public.lu/nationalite/">Site internet du ministère de la Justice</a></p>
<p>Texte complet de l&#8217;arrêt: <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0034:FR:HTML">C.J.C.E., 8 mars 2011, Gerardo Ruiz Zambrano c. Office national de l\&#8217;emploi, aff. C-34/09</a></p>
</div>
<p style="text-align: justify;">Note: There is an email link embedded within this post, please visit this post to email it.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Profession d&#8217;avocat – Les conditions de reconnaissance des diplômes étrangers devant la Cour européenne</title>
		<link>http://www.droit.lu/?p=212</link>
		<comments>http://www.droit.lu/?p=212#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 09:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Profession d'avocat]]></category>
		<category><![CDATA[Liberté d'établissement]]></category>
		<category><![CDATA[Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur]]></category>

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		<description><![CDATA[Le droit européen connaît depuis plus de vingt ans une procédure qui permet à un avocat admis dans un Etat membre de demander, sous certaines conditions, la reconnaissance de ses qualifications dans un autre Etat membre et l&#8217;établissement dans cet Etat membre de destination comme avocat. Cette procédure est connue au Luxembourg sous le sobriquet d&#8217;Areler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le droit européen connaît depuis plus de vingt ans une procédure qui permet à un avocat admis dans un Etat membre de demander, sous certaines conditions, la reconnaissance de ses qualifications dans un autre Etat membre et l&#8217;établissement dans cet Etat membre de destination comme avocat. Cette procédure est connue au Luxembourg sous le sobriquet d&#8217;<em>Areler Wee</em>, ou «Chemin d&#8217;Arlon», parce que, semble-t-il, les premiers à en faire usage dans les années mille neuf cent quatre-vingt dix étaient des confrères établis dans la capitale de la Province belge du Luxembourg.</p>
<p style="text-align: justify;">Il s&#8217;agit d&#8217;une procédure qui est organisée, au Luxembourg, par une <a href="http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/compilation/recueil_lois_speciales/ORGANISATION.pdf">loi modifiée du 10 août 1991 </a> déterminant, pour la profession d&#8217;avocat, du système général de reconnaissance des qualifications professionnelles. Elle fait intervenir le ministère de la Justice et une commission consultative appelée à émettre un avis.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;avocat étranger qui souhaite suivre cette voie doit documenter la formation dont il dispose moyennant la production de diplômes, certificats ou titres délivrés par les autorités d&#8217;un Etat membre.</p>
<p style="text-align: justify;">Le récent arrêt Koller de la Cour de Justice de l&#8217;Union européenne du 22 décembre 2010, <a href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&amp;Submit=Submit&amp;numaff=C-118/09">aff. C‑118/09</a> apporte un éclairage intéressant sur cette exigence.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-212"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les faits</strong></p>
<p style="text-align: justify;">M. Koller, un ressortissant autrichien, a obtenu en 2002 de l’université de Graz (Autriche) le grade de <em>«Magister der Rechtswissenschaften»</em>. En 2004, le ministère de l’Éducation et de la Science espagnol a reconnu l’équivalence du titre de <em>«Magister der Rechtswissenschaften»</em> avec celui de <em>«Licenciado en Derecho»</em>, dans la mesure où le demandeur avait suivi des cours à l’université de Madrid (Espagne) et avait réussi des examens complémentaires conformément à la procédure d’homologation prévue par le droit interne espagnol. Le 14 mars 2005, l’ordre des avocats du barreau de Madrid a autorisé M. Koller à porter le titre d’«abogado» après avoir constaté qu&#8217;il détenait le titre de «Licenciado en Derecho».</p>
<p style="text-align: justify;">Dès le 5 avril 2005, M. Koller saisit la Rechtsanwaltsprüfungskommission près l’Oberlandesgericht Graz d&#8217;une demande de pouvoir présenter l’épreuve d’aptitude à la profession d’avocat. Dans le même temps, demandait à être dispensé de toutes les épreuves d&#8217;aptitude, ce qui n&#8217;était pas incohérent puisque son diplôme était initialement un diplôme autrichien.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette demande d&#8217;admission est rejetée dans un premier temps par le président de ladite <em>Rechtsanwaltsprüfungskommission</em>, puis en appel par la <em>Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission</em>. Le motif du refus est que, dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’effectuer un stage pratique pour exercer la profession d’avocat en Espagne, M. Koller pourrait ainsi contourner l’obligation de stage pratique de cinq ans exigée par la réglementation autrichienne.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette décision est annulée le <em>Verfassungsgerichtshof</em> autrichien en raison, notamment, de  l’absence d’éléments indiquant un abus de la part du demandeur.</p>
<p style="text-align: justify;">Saisie à nouveau du dossier, la <em>Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission</em> saisit la Cour de Justice de l&#8217;Union européenne de plusieurs questions:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">1) La directive 89/48 […] doit-elle être appliquée dans la situation d’un ressortissant autrichien, lorsque celui-ci</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">a) a terminé avec succès en Autriche un cycle universitaire en droit et s’est vu décerner par une décision à cet effet le grade académique de ‘Magister der Rechtswissenschaften’,</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">b) a par la suite été autorisé, par un acte de reconnaissance du ministère de l’Éducation et de la Science [espagnol], après avoir passé des examens complémentaires dans une université espagnole, qui ont toutefois impliqué une durée de formation inférieure à trois ans, à porter le titre espagnol – équivalent du titre autrichien – de ‘Licenciado en Derecho’, et</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">c) a obtenu, en se faisant inscrire auprès de l’ordre des avocats du barreau de Madrid, l’autorisation d’utiliser le titre professionnel d’‘abogado’ et a effectivement exercé la profession d’avocat en Espagne, et ce avant la présentation de la demande, pendant trois semaines, et, par rapport à la date de la décision de première instance, pendant cinq mois tout au plus.</p>
<p style="text-align: justify;">2) En cas de réponse affirmative à la première question:</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">L’interprétation de l’article 24 de l’EuRAG en ce sens que l’obtention d’un diplôme autrichien en droit ainsi que l’autorisation de porter le titre espagnol de ‘Licenciado en Derecho’, obtenue après avoir passé, sur une période de moins de trois ans, des examens complémentaires dans une université espagnole, ne suffisent pas pour être autorisé à se présenter à l’épreuve d’aptitude en Autriche, en application de l’article 24, paragraphe 1, de l’EuRAG, en l’absence de preuve de l’expérience pratique exigée par le droit national (article 2, paragraphe 2, de la RAO), même si le demandeur, en Espagne, est autorisé à exercer en tant qu’‘abogado’, sans exigence comparable d’expérience pratique, et y a exercé cette professin, avant la présentation de la demande, pendant trois semaines, et, par rapport à la date de la décision de première instance, pendant cinq mois tout au plus, est-elle compatible avec la directive 89/48 […]?</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;arrêt</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La première question visait à déterminer si le titre<em> </em>délivré en Espagne représentait un diplôme au sens de la directive 89/48.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans son arrêt, la Cour commence par rappeler que <em>«la notion de «diplôme», telle que définie à l’article 1</em><sup><em>er</em></sup><em>, sous a), de la directive 89/48 modifiée, constitue la clef de voûte du système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur prévu par cette directive (voir, notamment, arrêt du 23 octobre 2008, Commission/Espagne, </em><a href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&amp;Submit=Submit&amp;numaff=C-286/06"><em>C-286/06</em></a><em>/06, Rec. p. I‑8025, point 53)»</em>. En effet, relève la Cour, <em>«l’article 3, premier alinéa, sous a), de cette dernière donne à tout demandeur qui est titulaire d’un «diplôme» au sens de cette directive, lui permettant d’exercer une profession réglementée dans un État membre, le droit d’exercer la même profession dans tout autre État membre (voir arrêt Commission/Espagne, précité, point 54)»</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour avait retenu, dans une affaire jugée en 2009, que la simple homologation d&#8217;un diplôme dans un Etat membre n&#8217;était pas à assimiler à la délivrance d&#8217;un diplôme par cet Etat membre. En effet, «accepter, dans le cas où l&#8217;homologation obtenue dans un autre État membre ne porte témoignage d’aucune qualification supplémentaire et où ni cette homologation ni l’inscription au tableau d&#8217;un ordre professionnel de cet autre État membre n’ont été fondées sur une vérification des qualifications ou des expériences professionnelles acquises par un demandeur, que la directive 89/48 puisse être invoquée afin de bénéficier d’un accès à une profession réglementée dans l&#8217;État d&#8217;origine aboutirait à permettre à une personne n’ayant obtenu qu’un titre délivré par ce dernier État membre, qui, en soi, ne donne pas accès à ladite profession réglementée, d’accéder néanmoins à cette dernière, sans que le titre d’homologation obtenu dans l&#8217;autre État membre témoigne toutefois de l’acquisition d’une qualification supplémentaire ou d’une expérience professionnelle. Un tel résultat serait contraire au principe consacré par la directive 89/48 et énoncé au cinquième considérant de cette dernière, selon lequel les États membres conservent la faculté de fixer le niveau minimal de qualification nécessaire dans le but de garantir la qualité des prestations fournies sur leur territoire» (<a href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&amp;Submit=Submit&amp;numaff=C-311/06">C.J.C.E., 29 janvier 2009, Consiglio nazionale degli Ingegneri, aff. C-311/06</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Mais dans le cas concret de M. Koller, la Cour voit une différence, car l&#8217;acte de reconnaissance n&#8217;a été délivré qu&#8217;après la réussite, par le candidat, d&#8217;examens complémentaires. Elle estime dès lors que <em>«le titre espagnol dont se prévaut M. Koller atteste de l’acquisition par ce dernier d’une qualification supplémentaire par rapport à celle obtenue en Autriche»</em>. La Cour considère donc qu&#8217; <em>«une personne telle que M. Koller est bien titulaire d’un «diplôme» au sens de l’article 1</em><sup><em>er</em></sup><em>, sous a), de la directive 89/48 modifiée»</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La réponse à la première question se lit donc comme suit:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">En vue d’accéder, sous réserve de subir avec succès une épreuve d’aptitude, à la profession réglementée d’avocat dans l’État membre d’accueil, les dispositions de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, peuvent être invoquées par le titulaire d’un titre délivré dans cet État membre et sanctionnant un cycle d’études postsecondaires de plus de trois ans, ainsi que d’un titre équivalent délivré dans un autre État membre après une formation complémentaire de moins de trois ans et l’habilitant à accéder, dans ce dernier État, à la profession réglementée d’avocat qu’il exerçait effectivement dans celui-ci à la date à laquelle il a demandé à être autorisé à présenter l’épreuve d’aptitude.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Restait la deuxième question, par laquelle <em>Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission</em> cherchait à savoir si l&#8217;admission à l&#8217;épreuve d’aptitude à la profession d’avocat pouvait être refusé en l’absence de preuve de l’accomplissement du stage pratique exigé par la réglementation autrichienne.</p>
<p style="text-align: justify;">La réponse de la Cour est négative. Elle considère que l&#8217;épreuve d&#8217;aptitude prévue par la directive a précisément pour objet de permettre de s’assurer que l&#8217;avocat qui demande la reconnaissance de ses diplômes est apte à exercer la profession réglementée dans l&#8217;État membre d&#8217;accueil. Dès lors, cet Etat membre ne saurait, refuser à une personne se trouvant dans une situation telle que celle du requérant au principal l’autorisation de présenter une telle épreuve au motif qu’il n’a pas accompli le stage pratique exigé par la réglementation de cet État membre.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">La directive 89/48, telle que modifiée par la directive 2001/19, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil refusent à une personne se trouvant dans une situation telle que celle du requérant au principal l’autorisation de présenter l’épreuve d’aptitude à la profession d’avocat en l’absence de preuve de l’accomplissement du stage pratique exigé par la réglementation de cet État membre.</p>
</blockquote>
Note: There is an email link embedded within this post, please visit this post to email it.<br />
Marc THEWES</p>
<p style="text-align: justify;">Marc THEWES est associé au sein du cabinet <a href="http://www.thewes-reuter.lu/FR/Thewes_%26_Reuter,_Avocats_a_la_Cour_-_Accueil.html">THEWES &amp; REUTER</a>, avocats à la Cour. Le présent article a également été publié sur le <a href="http://blog.thewes-reuter.lu">Blog de l&#8217;étude</a>. Il a récemment publié un ouvrage sur <a href="http://editions.larcier.com/titres/32398_1_0/la-profession-d-avocat-au-grand-duche-de-luxembourg.html">«La profession d&#8217;avocat au Grand-Duché de Luxembourg»</a>, éd. Larcier, Bruxelles, 2010.</p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;"> </span></strong></p>
<p><div id="attachment_527" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://editions.larcier.com/titres/32398_1_0/la-profession-d-avocat-au-grand-duche-de-luxembourg.html"><img class="size-full wp-image-527 " title="Proavolux" src="http://blog.thewes-reuter.lu/wp-content/uploads/Proavolux.gif" alt="La profession d'avocat" width="150" height="234" /></a><p class="wp-caption-text">Marc Thewes, La profession d&#39;avocat au Grand-Duché de Luxembourg</p></div>
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		<item>
		<title>Droits du voyageur en cas de troubles politiques dans le pays de destination et annulation de voyage</title>
		<link>http://www.droit.lu/?p=206</link>
		<comments>http://www.droit.lu/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 14:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Pacary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit de la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Annulation de réservation]]></category>
		<category><![CDATA[Annulation de vol]]></category>
		<category><![CDATA[Annulation de voyage]]></category>
		<category><![CDATA[Vacances]]></category>

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		<description><![CDATA[Le début de l&#8217;année 2011 est marqué par des troubles politiques importants dans plusieurs pays du monde arabe généralement très fréquentés par les touristes européens avides de soleil. Ces troubles politiques ne sont pas sans poser de problèmes pour le touriste, le voyageur d&#8217;affaire, les agents de voyage ou encore les compagnies aériennes. Personne ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le début de l&#8217;année 2011 est marqué par des troubles politiques importants dans plusieurs pays du monde arabe généralement très fréquentés par les touristes européens avides de soleil.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces troubles politiques ne sont pas sans poser de problèmes pour le touriste, le voyageur d&#8217;affaire, les agents de voyage ou encore les compagnies aériennes. Personne ne souhaite en effet subir les conséquences dommageables d&#8217;une annulation préalable au voyage liée à ces troubles.</p>
<p style="text-align: justify;">Nous passerons en revue les différentes régimes applicables à l&#8217;annulation préalable de voyage en distinguant entre le voyage à forfait et le voyage aérien.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-206"></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000080;">I. ANNULATION PREALABLE D&#8217;UN VOYAGE A FORFAIT</span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000080;">A. Définition du voyage à forfait</span></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le voyage à forfait est un voyage à prix fixe qui comprend au moins deux des prestations suivantes :</p>
<ul>
<li>le transport,</li>
<li>le logement,</li>
<li>tout service touristique non accessoires au transport ou au logement qui représente une part significative dans le forfait, lorsque cette prestation dépasse vingt-quatre heures ou inclut une nuitée et qu’elle est vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris, même si les diverses opérations constituant le forfait sont facturées séparément au client.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le voyage à forfait est régi par la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (ci-après, «loi sur les voyages à forfait»).</p>
<p style="text-align: justify;">Le régime juridique découlant de la loi sur les voyages à forfait décrit ci-dessous s&#8217;applique pour le voyageur qui soucrit un voyage à forfait auprès d&#8217;un agent de voyage, professionnel de la vente de voyage, que le voyage à forfait soit réalisé à des fins privées (tourisme, visite familiale), ou professionnelles (voyage d&#8217;affaires).</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000080;">B. Annulation préalable du voyage à forfait par l&#8217;agent de voyage</span></span></p>
<p style="text-align: justify;">La loi sur le voyage à forfait stipule que</p>
<blockquote><p>«lorsque, avant le départ, l’agent de voyages résilie le contrat en l’absence de faute de l’acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui sont restituées dans un délai de dix jours à compter de la date de résiliation du contrat, sans préjudice des dommages et intéréts auxquels celui-ci pourrait prétendre.» (article 16)</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, l&#8217;article 17 de la loi dispose que</p>
<blockquote><p>«l’acheteur n’a pas droit à des dommages et intérêts lorsque le contrat est résilié par l’agent de voyages avant le départ lorsque l’annulation, à l’exclusion d’une surréservation, est imputable à un cas de force majeure, à savoir à des circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées.»</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Les troubles politiques actuels des pays de la région arabe peuvent manifestement constituer un cas de force majeur.</p>
<p style="text-align: justify;">En pratique, il s&#8217;agira de force majeure dans le chef de l&#8217;agent de voyage lorsque les autorités nationales du voyageur ou de l&#8217;agent de voyage déconseillent officiellement à leurs ressortissants de voyager dans le pays de destination durant tout ou partie de la période du voyage initlalement programmé.</p>
<p style="text-align: justify;">Au Luxembourg, il s&#8217;agit des <a href="http://www.mae.lu/fr/Site-MAE/VISAS-Passeports/Conseils-aux-voyageurs-Documents-de-voyage-Visas/Voyager-a-l-etranger/Avis-aux-voyageurs">avis aux voyageurs du ministère des affaires étrangères</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La loi sur le voyage à forfait prévoit encore que l&#8217;annulation par l&#8217;agent de voyage doit être suivie du remboursement du voyageur à forfait dans les dix jours.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000080;">C. Annulation préalable du voyage à forfait par le voyageur</span></span></p>
<p style="text-align: justify;">Les conséquences de l&#8217;annulation du voyage par le voyageur sont différentes en fonction de sa situation. Plusieurs hypothèses doivent être distinguées.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000000;">1.	Annulation du voyage à forfait par le voyageur suite à l&#8217;avertissement de son agent de voyage qu&#8217;il est dans l&#8217;imposssibilité d&#8217;assurer ses prestations caractéristiques conformément au contrat de voyage</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans ce cas, l&#8217;article 15 de la loi sur les voyages à forfait dispose que l&#8217;agent de voyages doit avertir l’acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose de résilier le contrat endéans les sept jours, à moins qu’il n’accepte la modification au contrat proposée par l’agent de voyages.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque l’acheteur résilie le contrat, il a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu’il a versées, dans un délai de dix jours à compter de la date de résiliation du contrat.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.	Le voyageur annule le voyage à forfait sans avertissement préalable de son agent de voyage</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>a. Le voyageur a soucrit un contrat d&#8217;assurance annulation.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette hypothèse, il s&#8217;agit de vérfier si le cas de troubles dans le pays de destination est visé par la prestation d&#8217;assurance.</p>
<p style="text-align: justify;">Souvent, les polices d&#8217;assurance ne couvrent l&#8217;annulation pour troubles politiques que lorsque les aurotités nationales du voyageur déconseillent officiellement à leurs ressortissants de voyager dans le pays de destination durant tout ou partie de la période du voyage initlalement programmé.</p>
<p style="text-align: justify;">Au Luxembourg, il s&#8217;agit des <a href="http://www.mae.lu/fr/Site-MAE/VISAS-Passeports/Conseils-aux-voyageurs-Documents-de-voyage-Visas/Voyager-a-l-etranger/Avis-aux-voyageurs">avis aux voyageurs du ministère des affaires étrangères</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>b. le voyageur n&#8217;a pas souscrit d&#8217;assurance annulation</em></p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette hypothèse, le voyageur devra supporter tous les frais que le contrat de voyage met à sa charge.</p>
<p style="text-align: justify;">A défaut de stipulation contractuelles sur les frais d&#8217;annulation, le voyageur à forfait doit payer l&#8217;intégralité du prix du voyage à forfait.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000080;">II. ANNULATION PREALABLE D&#8217;UN VOL EN PROVENANCE DE L&#8217;UE</span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000080;">A. Annulation préalable par la compagnie aérienne</span></span></p>
<p style="text-align: justify;">Nous ne développerons ici que l&#8217;annulation préalable à l&#8217;arrivée du voyageur aérien à l&#8217;aéroport de départ d&#8217;un Etat membre de l&#8217;Union européenne.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Règlement européen 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d&#8217;indemnisation et d&#8217;assistance des passagers en cas de refus d&#8217;embarquement et d&#8217;annulation ou de retard important d&#8217;un vol (ci-après le «Règlement sur les droits des voyageurs aériens») prévoit des obligations à charge du transporteur aérien en cas d&#8217;annumation de vol de sa part.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Règlement sur les droits des voyageurs aériens dispose que les passagers concernés par une annulation préalable de vol se voient proposer le choix entre:</p>
<blockquote><p>a) le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l&#8217;article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou</p>
<p>c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Le choix appartient au voyageur aérien.</p>
<p style="text-align: justify;">En cas d&#8217;annulation par la compagnie aérienne, le Règlement sur les droits des voyageurs aériens dispose que le passager a normalement droit à une indemnisation dont le montant diffère selon la distance du vol annulé (articles 5 et 7).</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, le transporteur aérien n&#8217;est pas tenu de verser cette indemnisation s&#8217;il est en mesure de prouver que l&#8217;annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n&#8217;auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (article 5 (3)).</p>
<p style="text-align: justify;">Les troubles politiques actuels dans les pays du monde arabe peuvent manifestement constitués les circonstances extraordinaires visées par le Règlement sur les droits des voyageurs aériens.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est à noter que ledit Règlement dispose qu&#8217;il incombe au transporteur aérien de prouver qu&#8217;il a informé les passagers de l&#8217;annulation d&#8217;un vol ainsi que le délai dans lequel il l&#8217;a fait.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Règlement sur les droits des voyageurs aériens dispose encore que si le voyageur bénéficie d&#8217;un droit au remboursement de son billet du fait de l&#8217;annulation de son voyage à forfait par son agent de voyage, il ne peut faire valoir de remboursement découlant dudit Règlement envers le transporteur aérien.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000080;">B. Annulation préalable par le voyageur aérien</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><em>a. Le voyageur a soucrit un contrat d&#8217;assurance annulation</em></p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette hypothèse, il s&#8217;agit de vérfier si le cas de troubles politiques dans le pays de destination est visé par la prestation d&#8217;assurance.</p>
<p style="text-align: justify;">Souvent, les polices d&#8217;assurance ne couvrent l&#8217;annulation pour troubles politiques que lorsque les aurotités nationales du voyageur déconseillent officiellement à leurs ressortissants de voyager dans le pays de destination durant tout ou partie de la période du voyage initialement programmé.</p>
<p style="text-align: justify;">Au Luxembourg, il s&#8217;agit des <a href="http://www.mae.lu/fr/Site-MAE/VISAS-Passeports/Conseils-aux-voyageurs-Documents-de-voyage-Visas/Voyager-a-l-etranger/Avis-aux-voyageurs">avis aux voyageurs du ministère des affaires étrangères</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>b. le voyageur n&#8217;a pas souscrit d&#8217;assurance annulation</em></p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette hypothèse, le voyageur devra supporter tous les frais que le contrat de voyage met à sa charge.</p>
<p style="text-align: justify;">A défaut de stipulation contractuelles sur les frais d&#8217;annulation, le voyageur à forfait doit payer l&#8217;intégralité du prix du voyage à forfait.</p>
<div style="border: 1px solid black; float: center; width: 90%; margin: 12px; padding: 12px;">
<p style="text-align: justify;">Les régimes juridiques applicables aux voyages à forfait et aux voyages aériens ont été exposés succintement et pour le seul cas d&#8217;annulation pour des troubles politiques tels que ceux que connaît actuellement le monde arabe. La présentation ci-dessus ne se veut pas exhaustive.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, nous ne pouvons que recommander à toute personne qui rencontre un problème de ce type de se faire conseiller par un professionnel du droit, et ce, dans un délai rapproché.</p>
</div>
<p style="text-align: justify;">Note: There is an email link embedded within this post, please visit this post to email it.</p>
<p style="text-align: justify;">Benjamin PACARY est avocat au cabinet <a href="http://www.thewes-reuter.lu/FR/Benjamin_Pacary,_Avocat.html">THEWES &amp; REUTER</a>, avocats à la Cour. Le présent article a également été publié sur le <a href="http://blog.thewes-reuter.lu">Blog de l&#8217;étude</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><strong>LIENS</strong></p>
<p>Textes</p>
<p><a href="http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/compilation/recueil_lois_speciales/PROFESSIONS.pdf">Loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait</a></p>
<p><a href="http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&amp;lg=fr&amp;type_doc=Directive&amp;an_doc=1990ν_doc=314">Directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait</a></p>
<p><a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:046:0001:0007:FR:PDF">Règlement européen 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d&#8217;indemnisation et d&#8217;assistance des passagers en cas de refus d&#8217;embarquement et d&#8217;annulation ou de retard important d&#8217;un vol</a></p>
<p>Autorités</p>
<p><a href="http://www.mae.lu/fr/Site-MAE/VISAS-Passeports/Conseils-aux-voyageurs-Documents-de-voyage-Visas/Voyager-a-l-etranger/Avis-aux-voyageurs">Ministère des Affaires Etrangères, Avis aux voyageurs</a></p>
<p><a href="http://www.mcm.public.lu/fr/autorisations/activite/commerce/agences_de_voyage/index.html">Ministère des classes moyennes</a></p>
<p><a href="http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/air_en.htm">Commission européenne, DG Transport (english)</a></p>
<p><a href="http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/protection_consomateurs/annexe_2/annexe_2_9/index.html#bidon4">Autorité luxembourgeoise de surveillance (droits des voyageurs aériens)</a></p>
<p>Associations de consommateurs</p>
<p><a href="http://www.ulc.lu/fr/Droits/Detail.asp?T=2&amp;D=descr&amp;ID=5">Union Luxembourgeoise des Consommateurs</a></p>
<p><a href="http://www.cecluxembourg.lu/online/www/contentFunction/424/441/765/FRE/index.html">Centre Européen des Consommateurs de Luxembourg</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>La Commission européenne présente un livre vert sur la modernisation des marchés publics européens</title>
		<link>http://www.droit.lu/?p=196</link>
		<comments>http://www.droit.lu/?p=196#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 07:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés publics]]></category>
		<category><![CDATA[Public procurement]]></category>
		<category><![CDATA[Vergaberecht]]></category>

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		<description><![CDATA[La Commission européenne a présenté le 27 janvier 2011 un livre vert sur la modernisation des marchés publics (lien au bas de la page) et a lancé une consultation publique sur les propositions qui y sont contenues. La démarche vise à rationaliser les procédures des marchés publics et de les adapter à de nouveaux défis, tels que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>La Commission européenne a présenté le 27 janvier 2011 un <strong>livre vert sur la modernisation des marchés publics</strong> (lien au bas de la page) et a lancé une consultation publique sur les propositions qui y sont contenues.</p>
<p>La démarche vise à rationaliser les procédures des marchés publics et de les adapter à de nouveaux défis, tels que la nécessité d&#8217;optimiser l&#8217;utilisation des fonds publics et de prendre en compte les problèmes sociaux et environnementaux.</p>
<p>La Commissaire en charge du marché intérieur et des services, M. Michel Barnier, a présenté le livre vert en ces termes: <em>«Nous devons clarifier les règles applicables aux marchés publics afin de faciliter la tâche des pouvoirs publics comme des entreprises qui souhaitent participer à des marchés en Europe. Cette consultation portera essentiellement sur l&#8217;accès des petites entreprises à ces marchés, sur la réduction des formalités administratives et sur la promotion des marchés publics transfrontaliers en Europe. Mon autre ambition est de faire en sorte que les marchés publics puissent contribuer à la création d&#8217;emplois, à l&#8217;innovation et à la protection de l&#8217;environnement.»</em></p>
<p><span id="more-196"></span><img title="More..." src="http://blog.thewes-reuter.lu/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" />Le livre vert recense plusieurs domaines clés pouvant faire l&#8217;objet d&#8217;une réforme, et sollicite l&#8217;avis des parties concernées sur les différentes modifications législatives possibles. Il pose notamment les questions suivantes:</p>
<ul>
<li>Est-il nécessaire de simplifier les procédures actuelles, en particulier pour les petite collectivités territoriales? Comment assurer cette simplification sans compromettre les garanties essentielles de transparence et de non-discrimination entre soumissionnaires?</li>
<li>Comment réduire les formalités administratives pour les opérateurs économiques, et notamment pour les PME? Comment faciliter la soumission d&#8217;offres dans d&#8217;autres États membres?</li>
<li>Sous quelles conditions les passations de marchés entre pouvoirs publics peuvent-elles être exemptées de l&#8217;application des règles de l&#8217;UE sur les marchés publics?</li>
<li>Faut-il modifier ces règles pour permettre une meilleure prise en compte d&#8217;autres objectifs politiques comme la promotion de l&#8217;innovation ou les aspects sociaux ou environnementaux? Devraient-elles par exemple imposer l&#8217;obligation de n&#8217;acheter que des produits respectant certains critères environnementaux, ou de réserver un certain pourcentage du budget à l&#8217;achat de biens et de services innovants? Est-il nécessaire de définir des règles spécifiques pour l&#8217;achat de services sociaux d&#8217;intérêt économique général, afin de mieux prendre en compte les particularités de ces services?</li>
<li>Faut-il mettre en place des règles plus strictes ou des garde-fous plus efficaces pour prévenir le favoritisme, la corruption ou les conflits d&#8217;intérêt?</li>
<li>Comment garantir l&#8217;exercice d&#8217;une véritable concurrence pour les marchés publics? Comment éviter, par exemple, l&#8217;émergence de fournisseurs dominants, les soumissions concertées ou le partage des marchés?</li>
<li>Comment améliorer l&#8217;accès des entreprises européennes aux marchés publics des pays tiers?</li>
</ul>
<p>Les réponses au livre vert doivent être envoyées à l&#8217;adresse suivante: markt-consult-pp-reform@ec.europa.eu au plus tard le 18 avril 2011.</p>
<p>Lien externe vers le <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/public_procurement/20110127_COM_fr.pdf">Livre vert</a> (Version encore provisoire)</p>
<p>On peut signaler qu&#8217;une autre consultation portant sur la passation des marchés publics par la voie électronique est actuellement en cours (lien: <a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1347&amp;format=HTML&amp;aged=1&amp;language=FR&amp;guiLanguage=en">Consultation sur les marchés électroniques</a>. Le délai de réponse pour cette consultation est fixé au 31 janvier 2011.</p>
Note: There is an email link embedded within this post, please visit this post to email it.
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>Frais d&#8217;analyses et d&#8217;examens médicaux effectués dans un autre Etat membre: Le Luxembourg condamné</title>
		<link>http://www.droit.lu/?p=192</link>
		<comments>http://www.droit.lu/?p=192#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 16:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Marthoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Droit social]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses médicales à l'étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Conseultations médicales à l'étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Prise en charge]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.droit.lu/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[La Cour de Justice de l&#8217;Union européenne vient de condamner le Luxembourg pour manquement par un arrêt du 27 janvier 2011 (affaire C-490/09) dans une procédure introduite par la Commission européenne pour violation de l&#8217;article 49 du TCE. En ligne de mire de la Commission: la législation sociale du Luxembourg qui ne prévoit pas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>La Cour de Justice de l&#8217;Union européenne vient de condamner le Luxembourg pour manquement par un arrêt du 27 janvier 2011 (<a href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&amp;Submit=Submit&amp;numaff=C-490/09">affaire C-490/09</a>) dans une procédure introduite par la Commission européenne pour violation de l&#8217;article 49 du TCE.</p>
<p>En ligne de mire de la Commission: la législation sociale du Luxembourg qui ne prévoit pas de prise en charge des frais avancés pour les analyses et examens effectués par un laboratoire d&#8217;un autre État Membre.</p>
<p>Saisie de deux plaintes relatives à des cas de refus de remboursement à des patients affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise des frais d’analyses de biologie médicale réalisées dans des États membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg, la Commission a entamé une procédure en manquement contre le Luxembourg, qui a abouti à l&#8217;arrêt de ce jour.</p>
<p><img title="Next page..." src="http://blog.thewes-reuter.lu/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><span id="more-192"></span><strong>A. Les faits</strong></p>
<p>Dans la cadre de la première plainte, le remboursement des frais a été refusé au motif que, la législation nationale prévoyant la prise en charge des frais afférents à ces analyses directement par les caisses de maladie, la caisse de maladie concernée n’était pas habilitée à procéder au remboursement en l’absence de tarification de la prestation.</p>
<p>Dans le cadre de la seconde plainte, le remboursement d’analyses sanguines et par ultrasons effectuées en Allemagne a été refusé au motif que seules les prestations prévues dans les statuts peuvent être remboursées et que les prestations doivent être effectuées conformément aux dispositions des différents accords nationaux applicables. Dans ce cas, les conditions prévues pour le remboursement de ces analyses n’auraient pas pu être remplies par l’auteur de la plainte en raison des différences entre les systèmes de santé luxembourgeois et allemand. La Commission indique, à titre d’exemple, que les prélèvements ont été directement effectués par le médecin, alors que la législation luxembourgeoise exige qu’ils soient réalisés dans un «laboratoire séparé». Or, il ne serait pas possible de satisfaire à cette exigence en Allemagne.</p>
<p><strong>B. Reproches formulés par la Commission</strong></p>
<p>La Commission reproche au Grand-Duché de Luxembourg d’avoir manqué à ses obligations qui découlent de l’article 49 CE en ce que cet État membre, d’une part, n’a pas prévu, dans le cadre de sa réglementation relative à la sécurité sociale, la possibilité de prise en charge des analyses et des examens de laboratoire, au sens de l’article 24 du code de la sécurité sociale, effectués dans un autre État membre, sous la forme d’un remboursement des frais avancés par les assurés sociaux pour ces analyses et examens, mais a prévu uniquement une prise en charge directe par les caisses de maladie. Elle fait grief, d’autre part, à cet État membre de subordonner, en tout état de cause, en vertu de l’article 12 des statuts, le remboursement par lesdites caisses des frais des analyses de biologie médicale effectuées dans un autre État membre au respect intégral des conditions de dispensation prévues par les conventions nationales mentionnées à cet article.</p>
<p>L&#8217;article 49 TCE dispose que</p>
<blockquote><p>Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l&#8217;intérieur de la Communauté sont interdites à l&#8217;égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d&#8217;un État tiers et établis à l&#8217;intérieur de la Communauté.</p></blockquote>
<p>L&#8217;article 24 du Code de la Sécurité Sociale:</p>
<blockquote><p>Les prestations de soins de santé sont accordées, soit sous forme de remboursement par la Caisse nationale de santé [, ancienne Union des caisses de maladie,] et les caisses de maladie aux personnes protégées qui ont fait l’avance des frais, soit sous forme de prise en charge directe par la Caisse nationale de santé, le prestataire de soins n’ayant dans ce dernier cas d’action contre la personne protégée que pour la participation statutaire éventuelle de celle-ci. À défaut de disposition conventionnelle contraire, le mode de la prise en charge directe ne s’applique qu’aux actes, services et fournitures ci-après: (&#8230;) – les analyses et examens de laboratoire (&#8230;).</p></blockquote>
<p>De son côté, l’article 12, premier et deuxième alinéas, des statuts de l’Union des caisses de maladie, disposent que:</p>
<blockquote><p>Les prestations et fournitures prises en charge par l’assurance maladie au Luxembourg sont limitées à celles prévues à l’article 17 du code (de la sécurité sociale) et qui sont inscrites dans les nomenclatures visées à l’article 65 du même code ou dans les listes prévues par les présents statuts.</p>
<p>Les prestations ne sont opposables à l’assurance maladie que si leur dispensation a été réalisée conformément aux stipulations des conventions visées aux articles 61 et 75 du code (de la sécurité sociale).</p></blockquote>
<p><img title="Next page..." src="http://blog.thewes-reuter.lu/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><strong>C. Décision de la Cour</strong></p>
<p>Principe:</p>
<blockquote><p>Il est constant que le droit de l’Union ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et que, en l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne, il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer les conditions d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale, il demeure toutefois que, dans l’exercice de cette compétence, les États membres doivent respecter le droit de l’Union, notamment les dispositions relatives à la libre prestation des services (voir, notamment, arrêts du 12 juillet 2001, Smits et Peerbooms, C‑157/99, Rec. p. I‑5473, points 44 à 46; du 13 mai 2003, Müller-Fauré et van Riet, C‑385/99, Rec. p. I‑4509, point 100; du 16 mai 2006, Watts, C‑372/04, Rec. p. I‑4325, point 92, ainsi que du 5 octobre 2010, Elchinov, C‑173/09, non encore publié au Recueil, point 40)</p>
<p>À cet égard, l’article 49 CE s’oppose à l’application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services entre États membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un État membre (arrêts du 28 avril 1998, Kohll, C‑158/96, Rec. p. I‑1931, point 33, et du 15 juin 2010, Commission/Espagne, C‑211/08, non encore publié au Recueil, point 55).</p></blockquote>
<p>Application au cas d&#8217;espèce:</p>
<p>La Cour constate que</p>
<blockquote><p>si la réglementation nationale relative à la sécurité sociale ne prive pas les assurés sociaux de la possibilité d’avoir recours à un prestataire de services médicaux établi dans un État membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg, il n’en demeure pas moins qu’elle ne permet pas le remboursement des frais des soins fournis par un prestataire non conventionné, alors que ce remboursement constitue le seul moyen de prendre en charge de tels soins.</p>
<p>Or, dans la mesure où il est constant que le régime luxembourgeois de sécurité sociale repose sur un système de conventionnement obligatoire des prestataires, les prestataires ayant conclu une convention avec les caisses de maladie luxembourgeoises sont principalement ceux établis dans cet État membre.</p>
<p>En effet, il serait certes loisible aux caisses de maladie d’un État membre de conclure des conventions avec des prestataires situés en dehors du territoire national. Toutefois, il apparaît, en principe, illusoire d’imaginer qu’un nombre important de prestataires situés dans les autres États membres soient amenés à conclure des conventions avec lesdites caisses de maladie, dès lors que leurs perspectives d’accueillir des patients affiliés à ces caisses demeurent aléatoires et restreintes (voir, en ce sens, arrêt Müller-Fauré et van Riet, précité, point 43).</p>
<p>Par conséquent, dans la mesure où l’application de la réglementation luxembourgeoise en cause revient à exclure, de fait, la possibilité de prise en charge des analyses et des examens de laboratoire, au sens de l’article 24 du code de la sécurité sociale, effectués par la quasi-totalité, voire la totalité, des prestataires de services médicaux établis dans des États membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg, elle décourage, ou même empêche, les personnes affiliées à la sécurité sociale luxembourgeoise de s’adresser à de tels prestataires et constitue, tant pour celles-ci que pour les prestataires, un obstacle à la libre prestation des services.</p></blockquote>
<p>La Cour en conclut qu&#8217;</p>
<blockquote><p>En conséquence, il convient de constater que, en n’ayant pas prévu, dans le cadre de sa réglementation relative à la sécurité sociale, la possibilité de prise en charge des frais afférents aux analyses et aux examens de laboratoire, au sens de l’article 24 du code de la sécurité sociale, effectués dans un autre État membre, au moyen d’un remboursement des frais avancés pour ces analyses et examens, mais en ayant prévu uniquement un système de prise en charge directe par les caisses de maladie, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 CE.</p></blockquote>
<p>Pour être complet, il convient de préciser que la Cour n&#8217;a toutefois pas condamné le Luxembourg en ce qui concerne l&#8217;article 12 des statuts des caisses de maladie, estimant que la Commission n&#8217;avait pas rapporté la preuve de la violation du droit communautaire. En effet, comme l&#8217;a rappelé la CJUE dans son arrêt, dans le cadre d&#8217;une procédure en manquement:</p>
<blockquote><p>Il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué en apportant à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement (voir, notamment, arrêts du 29 avril 2010, Commission/Allemagne, C‑160/08, non encore publié au Recueil, point 116, et Commission/France, précité, point 56).</p></blockquote>
<p>A l&#8217;analyse des éléments avancés par la Commission, la Cour n&#8217;a pu constater l&#8217;existence d&#8217;un quelconque manquement.</p>
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<p>Photo d&#8217;illustration: Cour de Justice de l&#8217;Union européenne</p>
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		<title>Actualités Marchés Publics &#8211; Limites de l&#8217;exception &#171;&#160;in house&#160;&#187;</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 16:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault Chevrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés publics]]></category>
		<category><![CDATA[Contrat mixte]]></category>
		<category><![CDATA[Exception in house]]></category>

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		<description><![CDATA[Un arrêt de la CJUE du 22 décembre 2010 est venu rappeler récemment certains principes en matière d&#8217;attributions de marchés à des entités mixtes dans lesquelles le pouvoir adjudicateur est associé avec une entreprise privée. La saisine de la Cour fait suite à l&#8217;attribution unilatérale et sans mise en concurrence d&#8217;un marché de services concernant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Un arrêt de la CJUE du 22 décembre 2010 est venu rappeler récemment certains principes en matière d&#8217;attributions de marchés à des entités mixtes dans lesquelles le pouvoir adjudicateur est associé avec une entreprise privée.</p>
<p>La saisine de la Cour fait suite à l&#8217;attribution unilatérale et sans mise en concurrence d&#8217;un marché de services concernant la préservation de la santé des travailleurs par la Ville d&#8217;Oulu (Finlande) à une entité privée qu&#8217;elle a préalablement créée en partenariat avec une société privée.</p>
<p>La Ville d&#8217;Oulu s&#8217;est seulement engagée, à travers une délibération du conseil municipal, à soumettre l&#8217;attribution de ces services à une procédure de marché public à l&#8217;issue d&#8217;une période transitoire de quatre années.</p>
<p>Des concurrents s&#8217;estimant lésés par cette attribution de gré à gré ont déposé un recours devant les juges finlandais, ces derniers ont décidé de surseoir à statuer afin de demander à la CJUE quel devait être la qualification juridique de l&#8217;opération, et, par conséquent, si les principes et les règles relatives aux procédures de marchés publics devaient s&#8217;appliquer ou non.</p>
<p>Les réponses de la Cour aux questions préjudicielles peuvent être résumées ainsi:</p>
<ul>
<li>L&#8217;exception de contrat &laquo;&nbsp;in-house&nbsp;&raquo; posée par la jurisprudence Teckal (arrêt du 18 novembre 1999, Teckal, C‑107/98, Rec. p. I‑8121, point 50), permettant de se dispenser des formalités afférentes aux procédures de marchés publics, ne s&#8217;applique que dans le cadre où le pouvoir adjudicateur possède un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, dès lors que cette entité distincte réalise l’essentiel de son activité avec ce pouvoir adjudicateur.</li>
</ul>
<ul>
<li>L&#8217;accord passé par la ville d&#8217;Oulu combinant la participation à la création d&#8217;une entreprise commune et la fourniture de services de santé à ses employés communaux en tant qu&#8217;apport en nature ne saurait conférer - de facto - à cette fourniture un caractère indissociable. Ainsi la jurisprudence Hotel Club Loutraki (CJUE, 6 mai 2010, Club Hotel Loutraki AE, aff. Jointes C‑145/08 et C‑149/08), où il a été jugé que la conclusion d&#8217;un &laquo;&nbsp;contrat mixte dont l’objet principal est l’acquisition par [cette] entreprise de 49 % du capital d’une entreprise publique et dont l’objet accessoire, indissociablement lié à cet objet principal, porte sur la fourniture de services et l’exécution de travaux ne relève pas, dans son ensemble, du champ d’application des directives en matière de marchés publics&nbsp;&raquo;, ne saurait trouver application ici.</li>
</ul>
<ul>
<li>Une procédure de marché transparente et respectueuse des règles de la concurrence aurait donc dû être envisagée.</li>
</ul>
<p><span id="more-188"></span></p>
<blockquote><p><img title="More..." src="http://blog.thewes-reuter.lu/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" />32. En outre, l’application du droit de l’Union en matière de marchés publics est, certes, exclue, si, tout à la fois, le contrôle exercé par le pouvoir adjudicateur sur l’entité adjudicataire est analogue à celui que ledit pouvoir exerce sur ses propres services et si cette entité réalise l’essentiel de son activité avec le pouvoir qui la détient (voir arrêt Teckal, précité, point 50). Toutefois, la participation, fût-elle minoritaire, d’une entreprise privée dans le capital d’une société à laquelle participe également un pouvoir adjudicateur exclut que ce dernier puisse exercer sur cette entreprise un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services (voir, notamment, arrêts du 10 septembre 2009, Sea, C‑573/07, Rec. p. I‑8127, point 46, et du 15 octobre 2009, Acoset, C-196/08, Rec. p. I‑9913, point 53).</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>38. À cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, s’agissant d’un contrat mixte dont les différents volets sont liés d’une manière inséparable et forment ainsi un tout indivisible, ce contrat doit être examiné dans son ensemble de manière unitaire aux fins de sa qualification juridique au regard des règles en matière de marchés publics, et doit être apprécié sur la base des règles qui régissent le volet qui constitue l’objet principal ou l’élément prépondérant du contrat (arrêt du 6 mai 2010, Club Hotel Loutraki e.a., C‑145/08 et C‑149/08, non encore publié au Recueil, points 48 et 49 ainsi que jurisprudence citée).</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>40. En ce qui concerne l’argument de l’Oulun kaupunki suivant lequel la situation des employés municipaux transférés à l’entreprise commune serait garantie par suite de l’engagement pris, il convient de relever qu’une telle garantie aurait pu être également assurée dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché conforme aux principes de non‑discrimination et de transparence, dans laquelle l’exigence relative à cette garantie aurait fait partie des conditions à respecter en vue de l’octroi de ce marché.</p>
<p>41. Quant aux arguments de l’Oulun kaupunki consistant à soutenir que «le contrat actuel sera avantageux et concurrentiel» et que, par ledit engagement, «l’entreprise commune débutera ses activités dans des conditions favorables», il importe de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, l’attribution d’un marché public à une entreprise d’économie mixte sans mise en concurrence porterait atteinte à l’objectif de concurrence libre et non faussée et au principe d’égalité de traitement, dans la mesure où une telle procédure offrirait à une entreprise privée présente dans le capital de cette entreprise un avantage par rapport à ses concurrents (arrêt Acoset, précité, point 56 et jurisprudence citée). De tels arguments ne permettent pas de conclure que le volet constitué par les services de santé au bénéfice des employés de l’Oulun kaupunki est indissociable du reste du contrat.</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>45. Par conséquent, à la différence des circonstances qui ont donné lieu à l’arrêt Loutraki e.a., précité, les constatations susvisées ne traduisent pas, objectivement, la nécessité de conclure le contrat mixte en cause au principal avec un partenaire unique (voir, en ce sens, arrêt Loutraki e.a., précité, point 53).</p>
<p>46. Le volet du contrat mixte consistant en l’engagement de l’Oulun kaupunki d’acquérir auprès de l’entreprise commune les services de santé destinés à ses employés étant, dès lors, détachable de ce contrat, il s’ensuit que, dans un contexte tel que celui de l’affaire au principal, les dispositions pertinentes de la directive 2004/18 sont applicables à l’attribution de ce volet.</p>
<p>47. Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que la directive 2004/18 doit être interprétée en ce sens que, lorsqu’un pouvoir adjudicateur conclut avec une société privée indépendante de lui un contrat prévoyant la création d’une entreprise commune, prenant la forme d’une société anonyme, dont l’objet est la fourniture de services de santé et de bien‑être au travail, l’attribution par ledit pouvoir adjudicateur du marché afférent aux services destinés à ses propres employés, dont la valeur dépasse le seuil prévu par cette directive, et qui est détachable du contrat constituant cette société, doit se faire dans le respect des dispositions de ladite directive applicables aux services relevant de l’annexe II B de celle-ci.</p>
<p>48. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.</p>
<p>Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:</p>
<p>La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprétée en ce sens que, lorsqu’un pouvoir adjudicateur conclut avec une société privée indépendante de lui un contrat prévoyant la création d’une entreprise commune, prenant la forme d’une société anonyme, dont l’objet est la fourniture de services de santé et de bien‑être au travail, l’attribution par ledit pouvoir adjudicateur du marché afférent aux services destinés à ses propres employés, dont la valeur dépasse le seuil prévu par cette directive, et qui est détachable du contrat constituant cette société, doit se faire dans le respect des dispositions de ladite directive applicables aux services relevant de l’annexe II B de celle-ci.</p></blockquote>
<p>(retrouvez l&#8217;arrêt de la Cour en cliquant <a href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&amp;newform=newform&amp;jurcdj=jurcdj&amp;jurtpi=jurtpi&amp;alldocrec=alldocrec&amp;docj=docj&amp;docor=docor&amp;docop=docop&amp;docav=docav&amp;docsom=docsom&amp;docinf=docinf&amp;alldocnorec=alldocnorec&amp;docnoj=docnoj&amp;docnoor=docnoor&amp;radtypeord=on&amp;typeord=ALL&amp;docnodecision=docnodecision&amp;allcommjo=allcommjo&amp;affint=affint&amp;affclose=affclose&amp;numaff=&amp;ddatefs=01&amp;mdatefs=12&amp;ydatefs=2010&amp;ddatefe=03&amp;mdatefe=01&amp;ydatefe=2011&amp;nomusuel=&amp;domaine=&amp;mots=&amp;resmax=100&amp;Submit=Rechercher">ICI</a> aff. C-215.09)</p>
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<p>Photo Credit: Cour de Justice de l&#8217;Union européenne</p>
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		<title>Nouvelle parution: Droit international de l&#8217;exécution</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 05:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliographie]]></category>
		<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Droit international de l'exécution]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Cuniberti]]></category>

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		<description><![CDATA[Le Pr Gilles Cuniberti de l&#8217;Université du Luxembourg est l&#8217;un des auteurs d&#8217;un ouvrage consacré au «Droit international de l&#8217;exécution» qui vient de paraître aux Editions L.G.D.J., Paris. Voici le texte de présentation de l&#8217;ouvrage qui figure sur le site de l&#8217;éditeur: L’ouvrage traite des aspects internationaux du droit de l’exécution forcée. Il examine les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Pr <strong>Gilles Cuniberti</strong> de l&#8217;Université du Luxembourg est l&#8217;un des auteurs d&#8217;un ouvrage consacré au «Droit international de l&#8217;exécution» qui vient de paraître aux Editions L.G.D.J., Paris.</p>
<p>Voici le texte de présentation de l&#8217;ouvrage qui figure sur le site de l&#8217;éditeur:</p>
<p><img id="prodImage" class="alignright" style="border: 0px initial initial;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/412Ln-yEz9L._SL500_AA300_.jpg" border="0" alt="Droit international de l'exécution : Recouvrement des créances civiles et commerciales" width="300" height="300" /></p>
<p><em>L’ouvrage traite des aspects internationaux du droit de l’exécution forcée. Il examine les modalités du recouvrement international des créances en matière civile et commerciale. Ainsi, il explique comment des saisies peuvent être pratiquées en France sur le fondement d’un jugement étranger, ou comment le compte ouvert auprès de la succursale étrangère d’une banque opérant en France peut être saisi.</em></p>
<p><em>La première partie présente les conditions dans lesquelles des titres exécutoires émis par des autorités autres que françaises (jugements étrangers, titres européens, décisions des juridictions internationales, sentences arbitrales, actes authentiques étrangers) peuvent être déclarés exécutoires en France et fonder l’intervention des organes d’exécution français.</em></p>
<p><em>La seconde partie présente le régime des opérations d’exécution proprement dites dans un contexte international : saisies, injonctions judiciaires sous astreinte. Sont aussi examinés les obstacles à l’exécution que sont les immunités d’exécution et les préalables à l’exécution, à savoir la recherche de l’information patrimoniale et les notifications internationales.</em></p>
<p><a href="http://www.lgdj.fr/documents/229863/droit-international-execution">Lien vers le site de l&#8217;éditeur</a></p>
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		<title>Quel juge pour le contentieux des commandes par Internet?</title>
		<link>http://www.droit.lu/?p=81</link>
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		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 14:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Contrat conclu par internet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Juge compétent]]></category>

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		<description><![CDATA[Avec le développement du commerce électronique, les frontières nationales paraissent sans importance. Pourtant, lorsque naît un litige à propos d&#8217;un produit ou d&#8217;un service commandé par l&#8217;Internet, la question de savoir quel juge national sera compétent pour toiser le litige se posera bien vite. Les règles communes en la matière prévoient que les actions qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" title="Cour de Justice de l'Union européenne" src="http://blog.thewes-reuter.lu/wp-content/uploads/parvis.jpg" alt="" width="195" height="130" />Avec le développement du commerce électronique, les frontières nationales paraissent sans importance. Pourtant, lorsque naît un litige à propos d&#8217;un produit ou d&#8217;un service commandé par l&#8217;Internet, la question de savoir quel juge national sera compétent pour toiser le litige se posera bien vite.</p>
<p>Les règles communes en la matière prévoient que les actions qui visent des personnes domiciliées dans un autre Etat membre doivent, en règle générale, être menées devant les juridictions de cet Etat<a href="http://www.droit.lu/?p=81#footnote_0_81" id="identifier_0_81" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="R&egrave;glement (CE) 44/2001, Article 2">1</a>. Si les relations entre parties sont contractuelles, les tribunaux du lieu où l&#8217;obligation contractuelle a été ou devait être exécutée sont également compétents<a href="http://www.droit.lu/?p=81#footnote_1_81" id="identifier_1_81" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="R&egrave;glement (CE) 44/2001, Article 5">2</a>.</p>
<p>Lorsque l&#8217;acheteur est un consommateur, des règles de protection particulières trouvent application. Le consommateur qui a trait avec un commerçant étranger pourra en effet, par exception, saisir les tribunaux de son propre pays si le commerçant «exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités»<a href="http://www.droit.lu/?p=81#footnote_2_81" id="identifier_2_81" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="R&egrave;glement (CE) 44/2001, Article 15">3</a>.</p>
<p>La publication d&#8217;un site internet accessible par les consommateurs d&#8217;un Etat membre donné représentante-t-elle une telle «activité dirigée vers cet Etat membre»?</p>
<p><span id="more-81"></span></p>
<p>La Cour de Justice de l&#8217;Union européenne a été saisie de cette question dans deux affaires qui peuvent être résumés comme ceci:</p>
<blockquote><p>Affaire C-585/08</p>
<p>M. Pammer, domicilié en Autriche, a voulu voyager à bord d&#8217;un bateau cargo de Trieste (Italie) à destination de l&#8217;Extrême-Orient. Il a donc réservé un voyage auprès de la société allemande Reederei Karl Schlüter par l&#8217;intermédiaire d&#8217;une agence de voyage allemande spécialisée dans la vente sur Internet de voyages en cargo. M. Pammer a refusé d’embarquer au motif que les conditions offertes sur le bateau ne correspondaient pas, selon lui, à la description qu&#8217;il avait reçue de l&#8217;agence et il a demandé le remboursement du prix qu’il avait acquitté pour ce voyage. Reederei Karl Schlüter n’ayant remboursé qu’une partie de ce prix, M. Pammer avait saisi les juridictions autrichiennes devant lesquelles la société allemande a soulevé une exception d&#8217;incompétence au motif qu&#8217;elle n&#8217;exerce aucune activité professionnelle ou commerciale en Autriche.</p>
<p>Affaire C-144/09</p>
<p>M. Heller, résidant en Allemagne, a réservé plusieurs chambres, pour une durée d&#8217;une semaine, dans l&#8217;Hotel Alpenhof, un hôtel situé en Autriche. Cette réservation a été effectuée par courrier électronique grâce à une adresse indiquée sur le site Internet de l&#8217;hôtel que M. Heller avait consulté. M. Heller a mis en cause les services de l&#8217;hôtel et a quitté les lieux sans avoir réglé sa facture. L&#8217;hôtel a alors introduit une action devant les juridictions autrichiennes pour obtenir le paiement de la facture. M. Heller a soulevé une exception d&#8217;incompétence en estimant que, en sa qualité de consommateur résidant en Allemagne, il ne peut être assigné que devant les juridictions allemandes<a href="http://www.droit.lu/?p=81#footnote_3_81" id="identifier_3_81" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Nous citons le Communiqu&eacute; de presse n&deg; 118/10 de la Cour de Justice de l&amp;#8217;Union europ&eacute;enne.">4</a> .</p></blockquote>
<p>Dans les deux affaires, la question de savoir si le fait qu&#8217;un commerçant utilise un site Internet pour communiquer avec les consommateurs déclenche l&#8217;application de l&#8217;exception de l&#8217;article 15.</p>
<p>Pour la Cour:</p>
<blockquote><p>Les modes de publicité classiques (&#8230;) impliquent l’engagement de dépenses parfois importantes de la part du commerçant pour se faire connaître dans d’autres États membres et démontrent, de ce fait même, une volonté du commerçant de diriger son activité vers ces derniers.</p>
<p>Cette volonté n’est, en revanche, pas toujours présente dans le cas de la publicité au moyen d’Internet. Ce mode de communication ayant par nature une portée mondiale, une publicité faite sur un site Internet par un commerçant est en principe accessible dans tous les États et, par conséquent, dans l’ensemble de l’Union européenne sans qu’il soit nécessaire d’exposer des dépenses supplémentaires et indépendamment de la volonté du commerçant de cibler ou non des consommateurs au-delà du territoire de l’État membre dans lequel il est établi.</p></blockquote>
<p>La Cour répond donc à la question préjudicielle posée:</p>
<blockquote><p>Afin de déterminer si un commerçant, dont l’activité est présentée sur son site Internet ou sur celui d’un intermédiaire, peut être considéré comme «dirigeant» son activité vers l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d’un contrat avec le consommateur, il ressort de ces sites Internet et de l’activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, dont celui dans lequel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu’il était disposé à conclure un contrat avec eux.</p>
<p>Les éléments suivants, dont la liste n’est pas exhaustive, sont susceptibles de constituer des indices permettant de considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir la nature internationale de l’activité, la mention d’itinéraires à partir d’autres États membres pour se rendre au lieu où le commerçant est établi, l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie autres que la langue ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel est établi le commerçant avec la possibilité de réserver et de confirmer la réservation dans cette autre langue, la mention de coordonnées téléphoniques avec l’indication d’un préfixe international, l’engagement de dépenses dans un service de référencement sur Internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans d’autres États membres l’accès au site du commerçant ou à celui de son intermédiaire, l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’État membre où le commerçant est établi et la mention d’une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres. Il appartient au juge national de vérifier l’existence de tels indices.</p>
<p>En revanche, la simple accessibilité du site Internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante. Il en va de même de la mention d’une adresse électronique ainsi que d’autres coordonnées ou de l’emploi d’une langue ou d’une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel le commerçant est établi<a href="http://www.droit.lu/?p=81#footnote_4_81" id="identifier_4_81" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="CJUE, 7 d&eacute;cembre 2010, affaires jointes C-585/08, C-144/09">5</a>.</p></blockquote>
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<p>(Photo: Cour de Justice de l&#8217;Union européenne)</p>
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<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_81" class="footnote">Règlement (CE) 44/2001, Article 2</li><li id="footnote_1_81" class="footnote">Règlement (CE) 44/2001, Article 5</li><li id="footnote_2_81" class="footnote">Règlement (CE) 44/2001, Article 15</li><li id="footnote_3_81" class="footnote">Nous citons le Communiqué de presse n° 118/10 de la Cour de Justice de l&#8217;Union européenne.</li><li id="footnote_4_81" class="footnote">CJUE, 7 décembre 2010, affaires jointes C-585/08, C-144/09</li></ol>]]></content:encoded>
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