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	<title>droit.lu&#187; Droit public</title>
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	<description>Le blog du droit luxembourgeois</description>
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		<title>La Cour de Justice consacre le droit de séjour des étrangers non ressortissants d&#8217;un Etat de l&#8217;Union dont l&#8217;enfant a la nationalité d&#8217;un Etat membre</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 13:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public]]></category>
		<category><![CDATA[Droit social]]></category>
		<category><![CDATA[Citoyenneté européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de séjour]]></category>
		<category><![CDATA[Etrangers]]></category>
		<category><![CDATA[Permis de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Réfugiés]]></category>
		<category><![CDATA[Ressortissant d'un pays tiers]]></category>

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		<description><![CDATA[La Cour de Justice de l&#8217;Union européenne a rendu ce 8 mars 2011 un arrêt qui pourrait avoir un impact sur la situation de bon nombre d&#8217;étrangers qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire. Par son arrêt Gerardo Ruiz Zambrano c. Office national de l&#8217;emploi, la Cour consacre en effet le droit de séjour et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Cour de Justice de l&#8217;Union européenne a rendu ce 8 mars 2011 un arrêt qui pourrait avoir un impact sur la situation de bon nombre d&#8217;étrangers qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire.</p>
<p style="text-align: justify;">Par son arrêt <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0034:FR:HTML">Gerardo Ruiz Zambrano c. Office national de l&#8217;emploi</a>, la Cour consacre en effet le droit de séjour et le droit de pouvoir occuper un emploi salarié au profit d&#8217;étrangers non communautaires qui ont un enfant en bas âge ayant la nationalité d&#8217;un Etat membre de l&#8217;Union européenne.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-227"></span>L&#8217;arrêt est motivé par référence à l&#8217;article 20 du Traité fondamental de l&#8217;Union européenne, qui consacre les droits rattachés à la citoyenneté européenne. Selon la Cour, cet article</p>
<blockquote><p>doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre, d’une part, refuse à un ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l’Union, le séjour dans l’État membre de résidence de ces derniers et dont ils ont la nationalité et, d’autre part, refuse audit ressortissant d’un État tiers un permis de travail, dans la mesure où de telles décisions priveraient lesdits enfants de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l’Union.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">En effet, observe la juridiction, <em>«le refus de séjour opposé à une personne, ressortissant d’un État tiers, dans l’État membre où résident ses enfants en bas âge, ressortissants dudit État membre, dont elle assume la charge ainsi que le refus d’octroyer à cette personne un permis de travail auront [pour effet de priver les citoyens de l’Union de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union]»</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour la Cour, <em>«il doit, en effet, être considéré qu’un tel refus de séjour aura pour conséquence que lesdits enfants, citoyens de l’Union, se verront obligés de quitter le territoire de l’Union pour accompagner leurs parents. De la même manière, si un permis de travail n’est pas octroyé à une telle personne, celle-ci risque de ne pas disposer de ressources nécessaires pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille, ce qui aurait également pour conséquence que ses enfants, citoyens de l’Union, se verraient obligés de quitter le territoire de celle-ci. Dans de telles conditions, lesdits citoyens de l’Union seront, de fait, dans l’impossibilité d’exercer l’essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union»</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;affaire qui a donné lieu à l&#8217;arrêt du 8 mars 2011 concerne un citoyen colombien séjournant en Belgique depuis 1999 qui s&#8217;était vu successivement refuser le statut de réfugié et plusieurs demandes de réexamen fondées notamment sur le fait que deux de ses enfants, nés en Belgique en 2003 et en 2004, avaient tous deux obtenu la nationalité belge.</p>
<p style="text-align: justify;">Si le droit luxembourgeois ne reconnaît le droit du sol que dans des circonstances exceptionnelles (enfants nés de parents inconnus, enfants nés de parents apatrides ou enfants qui ne peuvent pas acquérir la nationalité de leurs parents du fait de la législation nationale de ceux-ci), d&#8217;autres membres de l&#8217;Union européenne – le Royaume-Uni notamment, mais aussi le Portugal et l&#8217;Italie – admettent cette possibilité bien plus largement. La Cour a par ailleurs récemment jugé dans son <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0135:FR:HTML">arrêt Rottman du 2 mars 2010, aff. C‑135/08</a> que les conditions d&#8217;obtention de la nationalité relevaient exclusivement de la compétence des Etats membres.</p>
<p style="text-align: justify;">Un ressortissant d&#8217;un pays tiers dont les enfants ont acquis la nationalité d&#8217;un Etat membre de l&#8217;Union par la seule naissance sur le territoire de cet Etat pourra donc désormais faire valoir un droit de séjour en faisant valoir que ce droit est indispensable pour que son enfant puisse effectivement jouir des prérogatives rattachées à la citoyenneté de l&#8217;Union.</p>
<div style="float: center; width: 90%; text-align: justify; padding: 12px; margin: 12px; border: 1px solid black;">
<p style="text-align: justify;">Pour plus d&#8217;informations sur les conditions d&#8217;acquisition de la nationalité luxembourgeoise: <a href="http://www.mj.public.lu/nationalite/">Site internet du ministère de la Justice</a></p>
<p>Texte complet de l&#8217;arrêt: <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0034:FR:HTML">C.J.C.E., 8 mars 2011, Gerardo Ruiz Zambrano c. Office national de l\&#8217;emploi, aff. C-34/09</a></p>
</div>
<p style="text-align: justify;">Note: There is an email link embedded within this post, please visit this post to email it.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>La Commission européenne présente un livre vert sur la modernisation des marchés publics européens</title>
		<link>http://www.droit.lu/?p=196</link>
		<comments>http://www.droit.lu/?p=196#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 07:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés publics]]></category>
		<category><![CDATA[Public procurement]]></category>
		<category><![CDATA[Vergaberecht]]></category>

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		<description><![CDATA[La Commission européenne a présenté le 27 janvier 2011 un livre vert sur la modernisation des marchés publics (lien au bas de la page) et a lancé une consultation publique sur les propositions qui y sont contenues. La démarche vise à rationaliser les procédures des marchés publics et de les adapter à de nouveaux défis, tels que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>La Commission européenne a présenté le 27 janvier 2011 un <strong>livre vert sur la modernisation des marchés publics</strong> (lien au bas de la page) et a lancé une consultation publique sur les propositions qui y sont contenues.</p>
<p>La démarche vise à rationaliser les procédures des marchés publics et de les adapter à de nouveaux défis, tels que la nécessité d&#8217;optimiser l&#8217;utilisation des fonds publics et de prendre en compte les problèmes sociaux et environnementaux.</p>
<p>La Commissaire en charge du marché intérieur et des services, M. Michel Barnier, a présenté le livre vert en ces termes: <em>«Nous devons clarifier les règles applicables aux marchés publics afin de faciliter la tâche des pouvoirs publics comme des entreprises qui souhaitent participer à des marchés en Europe. Cette consultation portera essentiellement sur l&#8217;accès des petites entreprises à ces marchés, sur la réduction des formalités administratives et sur la promotion des marchés publics transfrontaliers en Europe. Mon autre ambition est de faire en sorte que les marchés publics puissent contribuer à la création d&#8217;emplois, à l&#8217;innovation et à la protection de l&#8217;environnement.»</em></p>
<p><span id="more-196"></span><img title="More..." src="http://blog.thewes-reuter.lu/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" />Le livre vert recense plusieurs domaines clés pouvant faire l&#8217;objet d&#8217;une réforme, et sollicite l&#8217;avis des parties concernées sur les différentes modifications législatives possibles. Il pose notamment les questions suivantes:</p>
<ul>
<li>Est-il nécessaire de simplifier les procédures actuelles, en particulier pour les petite collectivités territoriales? Comment assurer cette simplification sans compromettre les garanties essentielles de transparence et de non-discrimination entre soumissionnaires?</li>
<li>Comment réduire les formalités administratives pour les opérateurs économiques, et notamment pour les PME? Comment faciliter la soumission d&#8217;offres dans d&#8217;autres États membres?</li>
<li>Sous quelles conditions les passations de marchés entre pouvoirs publics peuvent-elles être exemptées de l&#8217;application des règles de l&#8217;UE sur les marchés publics?</li>
<li>Faut-il modifier ces règles pour permettre une meilleure prise en compte d&#8217;autres objectifs politiques comme la promotion de l&#8217;innovation ou les aspects sociaux ou environnementaux? Devraient-elles par exemple imposer l&#8217;obligation de n&#8217;acheter que des produits respectant certains critères environnementaux, ou de réserver un certain pourcentage du budget à l&#8217;achat de biens et de services innovants? Est-il nécessaire de définir des règles spécifiques pour l&#8217;achat de services sociaux d&#8217;intérêt économique général, afin de mieux prendre en compte les particularités de ces services?</li>
<li>Faut-il mettre en place des règles plus strictes ou des garde-fous plus efficaces pour prévenir le favoritisme, la corruption ou les conflits d&#8217;intérêt?</li>
<li>Comment garantir l&#8217;exercice d&#8217;une véritable concurrence pour les marchés publics? Comment éviter, par exemple, l&#8217;émergence de fournisseurs dominants, les soumissions concertées ou le partage des marchés?</li>
<li>Comment améliorer l&#8217;accès des entreprises européennes aux marchés publics des pays tiers?</li>
</ul>
<p>Les réponses au livre vert doivent être envoyées à l&#8217;adresse suivante: markt-consult-pp-reform@ec.europa.eu au plus tard le 18 avril 2011.</p>
<p>Lien externe vers le <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/public_procurement/20110127_COM_fr.pdf">Livre vert</a> (Version encore provisoire)</p>
<p>On peut signaler qu&#8217;une autre consultation portant sur la passation des marchés publics par la voie électronique est actuellement en cours (lien: <a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1347&amp;format=HTML&amp;aged=1&amp;language=FR&amp;guiLanguage=en">Consultation sur les marchés électroniques</a>. Le délai de réponse pour cette consultation est fixé au 31 janvier 2011.</p>
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</div>
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		<item>
		<title>Actualités Marchés Publics &#8211; Limites de l&#8217;exception &#171;&#160;in house&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.droit.lu/?p=188</link>
		<comments>http://www.droit.lu/?p=188#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 16:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault Chevrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés publics]]></category>
		<category><![CDATA[Contrat mixte]]></category>
		<category><![CDATA[Exception in house]]></category>

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		<description><![CDATA[Un arrêt de la CJUE du 22 décembre 2010 est venu rappeler récemment certains principes en matière d&#8217;attributions de marchés à des entités mixtes dans lesquelles le pouvoir adjudicateur est associé avec une entreprise privée. La saisine de la Cour fait suite à l&#8217;attribution unilatérale et sans mise en concurrence d&#8217;un marché de services concernant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Un arrêt de la CJUE du 22 décembre 2010 est venu rappeler récemment certains principes en matière d&#8217;attributions de marchés à des entités mixtes dans lesquelles le pouvoir adjudicateur est associé avec une entreprise privée.</p>
<p>La saisine de la Cour fait suite à l&#8217;attribution unilatérale et sans mise en concurrence d&#8217;un marché de services concernant la préservation de la santé des travailleurs par la Ville d&#8217;Oulu (Finlande) à une entité privée qu&#8217;elle a préalablement créée en partenariat avec une société privée.</p>
<p>La Ville d&#8217;Oulu s&#8217;est seulement engagée, à travers une délibération du conseil municipal, à soumettre l&#8217;attribution de ces services à une procédure de marché public à l&#8217;issue d&#8217;une période transitoire de quatre années.</p>
<p>Des concurrents s&#8217;estimant lésés par cette attribution de gré à gré ont déposé un recours devant les juges finlandais, ces derniers ont décidé de surseoir à statuer afin de demander à la CJUE quel devait être la qualification juridique de l&#8217;opération, et, par conséquent, si les principes et les règles relatives aux procédures de marchés publics devaient s&#8217;appliquer ou non.</p>
<p>Les réponses de la Cour aux questions préjudicielles peuvent être résumées ainsi:</p>
<ul>
<li>L&#8217;exception de contrat &laquo;&nbsp;in-house&nbsp;&raquo; posée par la jurisprudence Teckal (arrêt du 18 novembre 1999, Teckal, C‑107/98, Rec. p. I‑8121, point 50), permettant de se dispenser des formalités afférentes aux procédures de marchés publics, ne s&#8217;applique que dans le cadre où le pouvoir adjudicateur possède un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, dès lors que cette entité distincte réalise l’essentiel de son activité avec ce pouvoir adjudicateur.</li>
</ul>
<ul>
<li>L&#8217;accord passé par la ville d&#8217;Oulu combinant la participation à la création d&#8217;une entreprise commune et la fourniture de services de santé à ses employés communaux en tant qu&#8217;apport en nature ne saurait conférer - de facto - à cette fourniture un caractère indissociable. Ainsi la jurisprudence Hotel Club Loutraki (CJUE, 6 mai 2010, Club Hotel Loutraki AE, aff. Jointes C‑145/08 et C‑149/08), où il a été jugé que la conclusion d&#8217;un &laquo;&nbsp;contrat mixte dont l’objet principal est l’acquisition par [cette] entreprise de 49 % du capital d’une entreprise publique et dont l’objet accessoire, indissociablement lié à cet objet principal, porte sur la fourniture de services et l’exécution de travaux ne relève pas, dans son ensemble, du champ d’application des directives en matière de marchés publics&nbsp;&raquo;, ne saurait trouver application ici.</li>
</ul>
<ul>
<li>Une procédure de marché transparente et respectueuse des règles de la concurrence aurait donc dû être envisagée.</li>
</ul>
<p><span id="more-188"></span></p>
<blockquote><p><img title="More..." src="http://blog.thewes-reuter.lu/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" />32. En outre, l’application du droit de l’Union en matière de marchés publics est, certes, exclue, si, tout à la fois, le contrôle exercé par le pouvoir adjudicateur sur l’entité adjudicataire est analogue à celui que ledit pouvoir exerce sur ses propres services et si cette entité réalise l’essentiel de son activité avec le pouvoir qui la détient (voir arrêt Teckal, précité, point 50). Toutefois, la participation, fût-elle minoritaire, d’une entreprise privée dans le capital d’une société à laquelle participe également un pouvoir adjudicateur exclut que ce dernier puisse exercer sur cette entreprise un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services (voir, notamment, arrêts du 10 septembre 2009, Sea, C‑573/07, Rec. p. I‑8127, point 46, et du 15 octobre 2009, Acoset, C-196/08, Rec. p. I‑9913, point 53).</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>38. À cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, s’agissant d’un contrat mixte dont les différents volets sont liés d’une manière inséparable et forment ainsi un tout indivisible, ce contrat doit être examiné dans son ensemble de manière unitaire aux fins de sa qualification juridique au regard des règles en matière de marchés publics, et doit être apprécié sur la base des règles qui régissent le volet qui constitue l’objet principal ou l’élément prépondérant du contrat (arrêt du 6 mai 2010, Club Hotel Loutraki e.a., C‑145/08 et C‑149/08, non encore publié au Recueil, points 48 et 49 ainsi que jurisprudence citée).</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>40. En ce qui concerne l’argument de l’Oulun kaupunki suivant lequel la situation des employés municipaux transférés à l’entreprise commune serait garantie par suite de l’engagement pris, il convient de relever qu’une telle garantie aurait pu être également assurée dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché conforme aux principes de non‑discrimination et de transparence, dans laquelle l’exigence relative à cette garantie aurait fait partie des conditions à respecter en vue de l’octroi de ce marché.</p>
<p>41. Quant aux arguments de l’Oulun kaupunki consistant à soutenir que «le contrat actuel sera avantageux et concurrentiel» et que, par ledit engagement, «l’entreprise commune débutera ses activités dans des conditions favorables», il importe de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, l’attribution d’un marché public à une entreprise d’économie mixte sans mise en concurrence porterait atteinte à l’objectif de concurrence libre et non faussée et au principe d’égalité de traitement, dans la mesure où une telle procédure offrirait à une entreprise privée présente dans le capital de cette entreprise un avantage par rapport à ses concurrents (arrêt Acoset, précité, point 56 et jurisprudence citée). De tels arguments ne permettent pas de conclure que le volet constitué par les services de santé au bénéfice des employés de l’Oulun kaupunki est indissociable du reste du contrat.</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>45. Par conséquent, à la différence des circonstances qui ont donné lieu à l’arrêt Loutraki e.a., précité, les constatations susvisées ne traduisent pas, objectivement, la nécessité de conclure le contrat mixte en cause au principal avec un partenaire unique (voir, en ce sens, arrêt Loutraki e.a., précité, point 53).</p>
<p>46. Le volet du contrat mixte consistant en l’engagement de l’Oulun kaupunki d’acquérir auprès de l’entreprise commune les services de santé destinés à ses employés étant, dès lors, détachable de ce contrat, il s’ensuit que, dans un contexte tel que celui de l’affaire au principal, les dispositions pertinentes de la directive 2004/18 sont applicables à l’attribution de ce volet.</p>
<p>47. Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que la directive 2004/18 doit être interprétée en ce sens que, lorsqu’un pouvoir adjudicateur conclut avec une société privée indépendante de lui un contrat prévoyant la création d’une entreprise commune, prenant la forme d’une société anonyme, dont l’objet est la fourniture de services de santé et de bien‑être au travail, l’attribution par ledit pouvoir adjudicateur du marché afférent aux services destinés à ses propres employés, dont la valeur dépasse le seuil prévu par cette directive, et qui est détachable du contrat constituant cette société, doit se faire dans le respect des dispositions de ladite directive applicables aux services relevant de l’annexe II B de celle-ci.</p>
<p>48. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.</p>
<p>Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:</p>
<p>La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprétée en ce sens que, lorsqu’un pouvoir adjudicateur conclut avec une société privée indépendante de lui un contrat prévoyant la création d’une entreprise commune, prenant la forme d’une société anonyme, dont l’objet est la fourniture de services de santé et de bien‑être au travail, l’attribution par ledit pouvoir adjudicateur du marché afférent aux services destinés à ses propres employés, dont la valeur dépasse le seuil prévu par cette directive, et qui est détachable du contrat constituant cette société, doit se faire dans le respect des dispositions de ladite directive applicables aux services relevant de l’annexe II B de celle-ci.</p></blockquote>
<p>(retrouvez l&#8217;arrêt de la Cour en cliquant <a href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&amp;newform=newform&amp;jurcdj=jurcdj&amp;jurtpi=jurtpi&amp;alldocrec=alldocrec&amp;docj=docj&amp;docor=docor&amp;docop=docop&amp;docav=docav&amp;docsom=docsom&amp;docinf=docinf&amp;alldocnorec=alldocnorec&amp;docnoj=docnoj&amp;docnoor=docnoor&amp;radtypeord=on&amp;typeord=ALL&amp;docnodecision=docnodecision&amp;allcommjo=allcommjo&amp;affint=affint&amp;affclose=affclose&amp;numaff=&amp;ddatefs=01&amp;mdatefs=12&amp;ydatefs=2010&amp;ddatefe=03&amp;mdatefe=01&amp;ydatefe=2011&amp;nomusuel=&amp;domaine=&amp;mots=&amp;resmax=100&amp;Submit=Rechercher">ICI</a> aff. C-215.09)</p>
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<p>Photo Credit: Cour de Justice de l&#8217;Union européenne</p>
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